Déposé le 22 juin 2015 par : Mmes Schillinger, Bricq, Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat, Caffet, Mmes Campion, Claireaux, Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Meunier, Riocreux, Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Lepage, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2122-6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-6-… – Pour les personnels mentionnés à l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale au sein des branches du régime social des indépendants et de la mutualité sociale agricole, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés à l’élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
La réforme de la représentativité syndicale, issue de la Loi du 20 août 2008, a omis de considérer la situation spécifique des agents de direction des organismes de protection sociale tels que la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) et le Régime Social des Indépendants (RSI), qui ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections des instances représentatives du personnel, en raison, soit pour les directeurs et leur adjoint en charge des ressources humaines, d’une incompatibilité juridique, soit pour les autres agents de direction, du risque de conflit d’intérêts que leur présence pourrait entraîner.
En effet, leur fonction de Président du Comité d’Entreprise ou leur situation hiérarchique vis-à-vis des employés et cadres, leur interdit de siéger dans les mêmes instances représentatives du personnel (IRP) qui ont vocation à les défendre.
Cet angle « mort » de la loi a des conséquences immédiates pour les agents de direction qui, en l’absence de représentants syndicaux, se retrouvent dans l’impossibilité de prendre part aux discussions relatives à l’évolution de leur convention collective.
L’absence de prise en considération des agents de direction les place dans une situation extrêmement problématique dans la mesure où des négociations de branche doivent avoir lieu prochainement sur les conventions collectives qui leur sont spécifiques de par la loi, et que sans évolution législative, les agents de direction ne pourront y participer. Une telle atteinte à la démocratie sociale n’a aucun équivalent.
Dans ce contexte, le présent amendement tend à corriger cette anomalie, en prévoyant la mise en place d’un dispositif électoral spécifique, qui permettra aux agents de direction des organismes de protection sociale d’être représentés dans le cadre des commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives spéciales prévues par l’article L. 123-2 du code de la Sécurité sociale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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