Amendement N° 185 2ème rectif. (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 juin 2015 par : M. Cardoux, Mme Gruny, M. Mouiller, Mmes Canayer, Cayeux, MM. César, Chasseing, Commeinhes, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Houel, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, M. Kennel, Mme Lamure, MM. P. Leroy, Longuet, Mme Mélot, MM. Revet, Savin, Mme Morhet-Richaud, M. Gilles, Mme Debré, MM. Doligé, D. Laurent.

Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Pascale Gruny Photo de Philippe Mouiller Photo de Agnès Canayer Photo de Caroline Cayeux Photo de Gérard César Photo de Daniel Chasseing Photo de François Commeinhes Photo de Catherine Deroche Photo de Bernard Fournier Photo de Michel Houel Photo de Christiane Hummel Photo de Benoît Huré 
Photo de Corinne Imbert Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Élisabeth Lamure Photo de Philippe Leroy Photo de Gérard Longuet Photo de Colette Mélot Photo de Charles Revet Photo de Michel Savin Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Bruno Gilles Photo de Isabelle Debré Photo de Éric Doligé Photo de Daniel Laurent 

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2122-6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-6-… – Pour les personnels visés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. »

Exposé Sommaire :

La réforme de la représentativité syndicale, issue de la Loi du 20 août 2008, a omis de considérer la situation spécifique des agents de direction des organismes de protection sociale tels que la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) et le Régime Social des Indépendants (RSI), qui ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections des instances représentatives du personnel, en raison, soit pour les directeurs et leur adjoint en charge des ressources humaines, d'une incompatibilité juridique, soit pour les autres agents de direction, du risque de conflit d'intérêts que leur présence pourrait entraîner.

En effet, leur fonction de Président du Comité d'Entreprise ou leur situation hiérarchique vis-à-vis des employés et cadres, leur interdit de siéger dans les mêmes instances représentatives du personnel (IRP) qui ont vocation à les défendre.

Or, cet angle « mort » de la loi a des conséquences immédiates pour les agents de direction qui, en l'absence de représentants syndicaux, se retrouvent dans l'impossibilité de prendre part aux discussions relatives à l'évolution de leur convention collective.

Cette absence de prise en considération des agents de direction les place dans une situation extrêmement problématique dans la mesure où des négociations de branche doivent avoir lieu prochainement sur les conventions collectives qui leur sont spécifiques de par la loi, et que sans évolution législative, les agents de direction ne pourront y participer. Une telle atteinte à la démocratie sociale n'a aucun équivalent.

Dans ce contexte, le présent amendement tend à corriger cette anomalie, en prévoyant la mise en place d'un dispositif électoral spécifique, qui permettra aux agents de direction des organismes de protection sociale d'être représentés dans le cadre des commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives spéciales prévues par l'article L 123-2 du Code de la Sécurité sociale.

Tel est l'objectif de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion