Déposé le 6 juillet 2015 par : M. Leconte, Mme Tasca, MM. Kaltenbach, Sueur.
I. – Supprimer cet article.
II. – En conséquence, chapitre V ter
Supprimer cette division et son intitulé.
Cet article vise à exclure les demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée et qui ont fait l'objet d'une demande d'éloignement devenue définitive de l'accès à l'hébergement d'urgence, sauf en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à leur départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à leur départ.
Cela signifie concrètement qu'un demandeur d'asile débouté sans abri, qui serait dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale grave, mais pas suffisante pour faire obstacle à son départ, ne pourrait plus bénéficier d'un hébergement d'urgence.
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