Amendement N° 245 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 17 septembre 2015 par : M. Cigolotti, Mmes Loisier, Gourault, Gatel, MM. L. Hervé, Gabouty, Roche, Namy, Lasserre, Delahaye, Mme Deseyne, M. Médevielle.

Photo de Olivier Cigolotti Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jacqueline Gourault Photo de Françoise Gatel Photo de Loïc Hervé Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Gérard Roche Photo de Christian Namy Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Vincent Delahaye Photo de Chantal Deseyne Photo de Pierre Médevielle 

Après l’article 32 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les orthoptistes pratiquent leur art sur prescription médicale ou dans le cadre notamment du cabinet d’un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin, auquel cas la prescription est réputée tacite dès lors qu’elle est exprimée clairement par le médecin et qu’elle respecte le champ de compétences des orthoptistes. Les orthoptistes sont également habilités à pratiquer certains actes en application d'un protocole écrit, daté et signé par un médecin selon les recommandations de la Haute Autorité de santé ou d’un organisme professionnel habilité par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est remis à l’orthoptiste qui en accuse réception par écrit. Les orthoptistes sont autorisés, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, à prescrire pour leurs patients des dispositifs orthoptiques, visuels, des aides visuels ainsi que tout dispositif nécessaire au meilleur soin pour leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin, après avis de l’Académie nationale de médecine. L’orthoptiste informe le médecin des dispositifs qu’il a prescrits. »

Exposé Sommaire :

Ce protocole de prise en charge valant prescription et basé sur le modèle de celui qui est proposé pour les coopération au sein du cabinet, pour un certain nombre d'actes relevant de la compétence de l'orthoptiste doit être explicitement listés dans le décret de celui-ci. Ce protocole, doit être adapté à l'âge, aux antécédents pathologiques et au motif de consultation, il doit préciser les cas où le patient peut être vu par le seul orthoptiste, l'ophtalmologiste prenant ultérieurement connaissance du résultat et envoyant compte-rendu et prescription au patient dans un délai rapide de quelques jours ainsi que les situations où le patient doit être adressé en urgence à l'ophtalmologiste.

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 31 bis vers un article additionnel après l'article 32 ter.

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