Amendement N° 683 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 septembre 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 septembre 2015 par : Mmes Estrosi Sassone, Morhet-Richaud, MM. Gremillet, Vasselle, Mme Deromedi, MM. Laufoaulu, Mandelli, del Picchia, Charon, Mme Hummel, MM. Gournac, Saugey, Laménie, Kennel, Houpert.

Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Daniel Gremillet Photo de Alain Vasselle Photo de Jacky Deromedi Photo de Robert Laufoaulu Photo de Didier Mandelli 
Photo de Robert del Picchia Photo de Pierre Charon Photo de Christiane Hummel Photo de Alain Gournac Photo de Bernard Saugey Photo de Marc Laménie Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Alain Houpert 

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lors de la vente de l'un de ces produits, il est exigé du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. »

Exposé Sommaire :

En exigeant que le client établisse la preuve de sa majorité, l’article 5 septies A prévoit de consolider l’interdiction de vente aux mineurs prévue par l’article L3511-2-1, lors de « la vente des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L 3511-1 », ainsi que pour la vente «des cigarettes électroniques ou toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer ; des liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d'être consommés avec une cigarette électronique ou avec toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer.»

Cet article qui a été ajouté par un amendement à l'Assemblée nationale vise à garantir le respect de l’interdiction de la vente aux mineurs des produits du tabac par les buralistes, ainsi que l’interdiction de vente aux mineurs des cigarettes électroniques et des recharges d’e-liquides comme le prévoit la loi dite Hamon.

Sans remettre en cause le principe de l’interdiction de vente aux mineurs, il convient de constater que la vente des cigarettes électroniques et des recharges d’e-liquides n’est pas concernée par le monopole des débits de tabac, ainsi que le prévoit les règles relatives à la revente de tabac fixées au titre VII du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 et par l'arrêté du 24 février 2012.

Cet amendement vise donc à prendre en compte la spécificité des e-cigarettes et des e-liquides, dont la commercialisation s’effectue très majoritairement en dehors du réseau des buralistes et n’est pas toujours effectuée par une personne physique comme le prouve les nombreux points de ventes et les installations de distributeurs automatiques.

Les automates fonctionnent sur reconnaissance des clients, préalablement enregistrés, par lecture d’une carte à puce électronique ou à code-barres puis saisie d’un code secret, à la façon d’un distributeur automatique de billets. Ces appareils effectuent un contrôle fiable puisque le client doit s’être s’enregistré en amont auprès d’un prestataire qui l’a accueilli physiquement en magasin, lui a délivré une carte et a donc contrôlé la majorité du client.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 5 septiesA n'englobe pas tous les types de vente.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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