Amendement N° 684 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 septembre 2015 par : MM. Cigolotti, Médevielle, Mme Deseyne, MM. Delahaye, Lasserre, Namy, Roche, Gabouty, L. Hervé, Mme Gatel.

Photo de Olivier Cigolotti Photo de Pierre Médevielle Photo de Chantal Deseyne Photo de Vincent Delahaye Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Christian Namy Photo de Gérard Roche Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Loïc Hervé Photo de Françoise Gatel 

Après l’article 32 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4362-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le colportage et la vente itinérante des verres correcteurs et des lentilles sont interdits. Cette interdiction ne contrevient pas à ce que l’opticien disposant d'un local commercial et du matériel adéquat puisse, dans le cadre d’un service de proximité dédié aux personnes à mobilité réduites, et sur leur demande, intervenir à leur domicile selon des modalités définies par décret. »

Exposé Sommaire :

Cet article vise à rétablir l’interdiction de colportage des verres correcteurs, supprimée par la loi Hamon, et qui conduit au développement de pratiques de l’optique à domicile sans aucune régulation ni encadrement, et par conséquence comportant un risque pour les patients.

Cette interdiction de colportage ne contrevient pas à la vente de produits d’optique lunetterie par internet telle qu’autorisée par l’article L4362-10-1, puisque le colportage se définit comme la vente ou l’offre de marchandises, de titres et de valeurs mobilières, faite de porte à porte. Ainsi, n’est pas considérée comme colportage la livraison à domicile de marchandises commandées ou achetées dans un établissement légalement établi.

Cette interdiction a donc toute vocation à être rétablie, les conditions d’exercice et d’intervention à domicile devant être strictement encadrées.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 vers un article additionnel après l'article 32 ter).

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