Amendement N° 685 3ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : 341 )

Déposé le 17 septembre 2015 par : M. Cigolotti, Mme Gatel, MM. L. Hervé, Gabouty, Roche, Namy, Lasserre, Delahaye, Médevielle.

Photo de Olivier Cigolotti Photo de Françoise Gatel Photo de Loïc Hervé Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Gérard Roche Photo de Christian Namy Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Vincent Delahaye Photo de Pierre Médevielle 

Après l’article 32 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4362-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-10. – Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs et lentilles de contact oculaires correctrices dans des conditions fixées par décret, et sauf opposition du médecin.
« La délivrance de verres correcteurs unifocaux de puissance supérieure à SPH -4.00/+4.00 CYL 2.00, et de verres correcteurs multifocaux, est soumise à une prise de mesures réalisée physiquement sur le porteur.
« L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que la détermination de la réfraction pratiquée en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.
« Les opticiens-lunetiers sont habilités à réaliser, sur prescription médicale, les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles de contact, ainsi que l’acte d’adaptation des lentilles de contact oculaires correctrices en dehors des cas de prescriptions médicales que l’assurance maladie prend en charge, tels que prévus à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et dans le respect du guide des bonnes pratiques élaboré par la Haute Autorité de santé.
« Les opticiens-lunetiers participent aux politiques de prévention en matière visuelle et notamment à la réalisation de tests de capacité visuelle nécessaires à l’obtention du permis de conduire. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à clarifier et étendre les compétences des opticiens pour faciliter l’accès aux soins visuels des patients dans un cadre sécurisé.

Les délais d’attente moyens constatés pour accéder à une consultation avec un ophtalmologiste sont supérieurs à 100 jours en France. Cette problématique structurelle cumulée au vieillissement de la population et à l’augmentation des pathologies oculaires est à l’origine de renoncements aux soins, et nécessite donc d’identifier de nouveau mode de prise en charge coordonnés entre les différents acteurs de la filière, et ici plus spécifiquement l’opticien.

Les opticiens-lunetiers sont compétents en matière de réfraction (examen de vue permettant d’identifier la meilleure acuité compensable) puisqu’ils sont formés et suivent 980 heures d’analyse de la vision et de détermination de la réfraction au cours de leur formation.

Lors de l’adoption en 2006 de la mesure permettant aux opticiens d’adapter une ordonnance datant de moins de 3 ans, les débats préalables avaient permis d’identifier qu’en fonction de l’âge du patient, cette durée pouvait aisément et sans risque sanitaire, être allongée à une durée supérieure (5 ans) notamment pour les personnes âgées de 16 à 50 ans. Aussi, afin de permettre d’allonger la durée pendant laquelle un opticien peut adapter une ordonnance, modulée selon l’âge du patient, cet amendement propose de relayer à un décret le soin de fixer cette durée.

Cette mesure favorisera un désengorgement des listes d’attente, et facilitera donc l’accès aux soins sans perte de chance pour le patient d’identification d’une éventuelle pathologie oculaire liée à la perte de vue, dans la mesure où d’une part le prescripteur peut toujours s’y opposer et d’autre part, parce que les bonnes pratiques telles qu’établies par l’HAS identifient précisément quel niveau d’évolution de la réfraction doit conduire l’opticien à réorienter le patient vers son médecin.

Parallèlement, il convient d’étendre cette mesure à la délivrance de lentilles oculaires de contact correctrices, qui dans le cadre d’une primo-délivrance nécessite une prescription médicale.

Il convient en outre de garantir que quel que soit le mode d’exercice de l’opticien (par internet ou en magasin) l’équipement sera parfaitement adapté à la vue du patient. La disposition actuelle prévoyant que la délivrance de verres correcteurs de puissance significative doit faire l’objet de prise de mesures est insuffisamment précise pour garantir la sécurité des patients, puisqu’en tout état de cause, tous les équipements sur mesure, et ce quelle que soit la correction, font l’objet de prise de mesures préalables en sus e la mesure de l’écart inter-pupillaire. Le risque d’inadaptation augmentant de manière exponentielle au-delà de 4 dioptries en unifocal, et dès la première correction en progressif (ou multifocal). Aussi, il convient de clarifier cette exigence expressément dans le texte.

Enfin, Cet amendement vise à faciliter l'accès aux lentilles pour la population. En effet aujourd'hui, près de 3 millions de Français en portent quotidiennement, et l'observatoire Galileo affirmait en 2014 que plus de 30% des porteurs de lunettes, qui représentent environ les 2/3 de la population selon l'institut Ipsos, seraient intéressés par le port de lentilles. Au cours de leur formation, les opticiens

En France, l’adaptation de lentilles de contact est considérée comme un acte médical réalisé par les ophtalmologistes. Or en pratique, on sait qu’il existe de nombreux cas de délégation officieuse de ceux-ci aux opticiens-lunetiers. Il s’agit ici simplement de rendre cette délégation légale, et sécurisée en excluant les lentilles prescrites dans le cadre d’une pathologie oculaire et encadré par des bonnes pratiques à définir.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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