Amendement N° 2 rectifié (Retiré)

Indépendance et impartialité des magistrats

Discuté en séance le 3 novembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 2 novembre 2015 par : M. Reichardt, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Longuet, G. Bailly, Mmes Di Folco, Gruny, MM. Vogel, César, Mme Deromedi, M. Dufaut, Mme Lamure, MM. Laménie, Mouiller, B. Fournier, Laufoaulu, Houpert, Masclet, Milon.

Photo de André Reichardt Photo de Corinne Imbert Photo de Daniel Laurent Photo de Gérard Longuet Photo de Gérard Bailly Photo de Catherine Di Folco Photo de Pascale Gruny Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Gérard César 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Alain Dufaut Photo de Élisabeth Lamure Photo de Marc Laménie Photo de Philippe Mouiller Photo de Bernard Fournier Photo de Robert Laufoaulu Photo de Alain Houpert Photo de Patrick Masclet Photo de Alain Milon 

Avantl’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 28, est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’avis défavorable, la nomination d’un magistrat du parquet ne peut intervenir que si, au terme d’un nouvel examen, l’avis n’est pas confirmé à la majorité des deux-tiers. » ;

2° L’article 38 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’avis défavorable, la nomination d’un magistrat du parquet ne peut intervenir que si, au terme d’un nouvel examen, l’avis n’est pas confirmé à la majorité des deux-tiers. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de garantir l’indépendance des magistrats du parquet et, à travers elle, celle de l’institution judiciaire.

La situation actuelle des magistrats du ministère public se caractérise par une forte ambiguïté. Les conditions d’articulation entre leur statut de magistrat et leur subordination au pouvoir exécutif n’ont jamais fait l’objet d’une définition précise.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ne se prive pas de le rappeler. Déniant au procureur français la qualité de magistrat, elle limite peu à peu sa capacité à effectuer certains actes d’enquête.

Modifier le statut du parquet pour le rendre conforme aux standards européens est un préalable indispensable à l’exercice effectif des missions des procureurs, avocats de la loi et représentants de la société.

La réforme proposée revêt une grande importance symbolique. Dans la pratique, compte tenu du faible nombre d'avis défavorables et du nombre encore plus faible de ceux auxquels il est passé outre par l'autorité de nomination, la modification proposée du régime de nomination des magistrats du parquet traduirait un alignement du droit sur le fait plutôt qu’un bouleversement.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel avant l'article 7).

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