Amendement N° 14 (Retiré)

Indépendance et impartialité des magistrats ; justice du xxie siècle

Discuté en séance le 5 novembre 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 octobre 2015 par : M. Reichardt, Mmes Imbert, Deromedi, Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier, Danesi, Doligé, Mmes Di Folco, Gruny, MM. Delattre, Lefèvre, César, Laménie, Laufoaulu, Houpert, Masclet.

Photo de André Reichardt Photo de Corinne Imbert Photo de Jacky Deromedi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de François Grosdidier Photo de René Danesi Photo de Éric Doligé Photo de Catherine Di Folco 
Photo de Pascale Gruny Photo de Francis Delattre Photo de Antoine Lefèvre Photo de Gérard César Photo de Marc Laménie Photo de Robert Laufoaulu Photo de Alain Houpert Photo de Patrick Masclet 

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 74-2, il est inséré un article 74-… ainsi rédigé :

« Art. 74-... – Si les nécessités de l’enquête portant sur un crime ou un délit flagrant puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête motivée tendant à ce que la personne soit, à l’issue de sa garde à vue, astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, à son assignation à résidence avec surveillance électronique. À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes, elle peut être placée en détention provisoire pour une durée d’un mois renouvelable une fois.

« Il est alors procédé conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre Ierdu titre III du livre Ier.

« L’avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l’heure du débat contradictoire. L’avocat peut, à tout moment, consulter le dossier et s’entretenir avec son client.
« Si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Il peut également, par requête motivée, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l’encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l’article 141-3. Les dispositions de l’article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.
« La mise en liberté peut être ordonnée d’office par le procureur de la République.
« La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande de mise en liberté est adressée au procureur de la République. Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le procureur de la République doit, dans le délai de cinq jours à compter de sa réception, la transmettre au juge des libertés et de la détention avec son avis motivé. Ce magistrat statue dans le délai de trois jours prévu à l’article 148.

« À l’issue de l’enquête, si la personne est toujours détenue, le procureur de la République peut procéder conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II. » ;

2° L’article 143-1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’il est fait application de l’article 74-3 à l’encontre de la personne mise en cause. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 74-3 et ».

Exposé Sommaire :

En l’état actuel du droit, la détention provisoire est décidée par le juge des libertés et de la détention (JLD), sur demande du juge d’instruction et/ou du procureur de la République, dans le seul cadre de l’information judiciaire diligentée sous le contrôle d’un juge d’instruction. Elle n’existe pas dans les enquêtes menées sous le contrôle du parquet.

Cet amendement propose l’instauration un nouveau régime d’enquête dans lequel le procureur garderait le contrôle de la procédure, mais pourrait solliciter du juge des libertés et de la détention le placement en détention provisoire pour un délai limité (un mois renouvelable une fois). Les droits de la défense seraient préservés par renvoi aux mêmes garanties que celles entourant la détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire (assistance d’un avocat, accès à la procédure, débat contradictoire, critères restrictifs autorisant la détention…).

Ce nouveau régime donnerait aux citoyens des gages quant à l’efficacité retrouvée du système judiciaire français. Le but est ici de modifier la procédure pénale dans le sens de plus de réalisme et d’efficacité, tout en préservant le haut niveau de garantie des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui caractérise le système judiciaire français et constitue le fondement de notre démocratie.

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