Déposé le 3 novembre 2015 par : MM. Cadic, Canevet, Delahaye, Guerriau, Marseille, Pozzo di Borgo, Tandonnet.
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « ou d’une association, peuvent, en toute indépendance » ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Le juriste d’entreprise au sens du présent article est au moins titulaire du diplôme mentionné au 2° de l’article 11, exerce en exécution d’un contrat de travail conclu avec une entreprise ou une association et est chargé, à titre permanent et exclusif, dans le cadre d’un exercice individuel ou au sein d’un département structuré dont c’est la mission principale, de connaître des questions juridiques de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou de l’association qui l’emploie.
« Les consultations, avis et correspondances de nature juridique émis par un juriste d’entreprise tel que défini au deuxième alinéa, les documents utilisés par ce juriste pour leur établissement et qui y sont joints, ainsi que tous ses échanges avec un autre juriste d’entreprise, dans l’exercice de ses fonctions, ou avec un avocat, que ceux-ci soient français ou étrangers et qu’ils soient localisés en France ou dans un autre État, sont couverts par la confidentialité au bénéfice de l’entreprise, du groupe d’entreprises, ou de l’association qui l’emploie.
« Cette confidentialité est présumée pour les informations échangées sous couvert d’une mention explicite : « confidentiel – juriste d’entreprise ».
« Les informations non publiques échangées entre juristes d’entreprise sont également couvertes par cette confidentialité, sauf déclaration unilatérale de l’émetteur ou convention contraire préalable et écrite.
« Les informations couvertes par la confidentialité ne peuvent être ni saisies par une quelconque autorité judiciaire, administrative ou de contrôle, française ou étrangère, ni être opposées à l’entreprise, au groupe d’entreprises ou à l’association qui emploie le juriste d’entreprise dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.
« Toute contestation relative à l’opposabilité de la confidentialité relève de la compétence du juge de la détention et des libertés dont la décision est susceptible d’appel devant la Chambre de l’instruction. Le document dont le caractère confidentiel est contesté ne peut être utilisé dans le cadre d’une quelconque procédure avant la décision du juge de la détention et des libertés. »
L'objectif du présent amendement est d’adopter des règles équivalentes de protection des documents juridiques et d'indépendance pour les juristes d'entreprises, semblables à celles existantes dans les pays étrangers et dont la France est actuellement dépourvue. Il adjoint donc à la définition légale de juriste d'entreprise déjà existante, la confidentialité de tout échange, élément nécessaire à l'efficacité de son travail et à la protection des entreprises françaises. Cette confidentialité est attachée au document et non à la personne, et ne crée en aucune façon une nouvelle profession réglementée. Il ajoute également la possibilité pour les associations professionnelles d'avoir recours à cette profession.
En effet, contrairement à leurs homologues étrangers, les avis, notes et autres correspondances juridiques émises par le juriste d’entreprise français sont susceptibles de se retourner contre l’entreprise qui l’a sollicité, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative ou encore dans le cadre de la mise en place de programmes de conformité (« compliance »).
Cet amendement répond donc à l’objet de modernisation de la présente loi et dote le droit français d’un outil renforçant la compétitivité des entreprises et l’attractivité de notre droit et de notre pays pour les investisseurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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