Amendement N° 203 rectifié (Adopté)

Indépendance et impartialité des magistrats ; justice du xxie siècle

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 4 novembre 2015 par : MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jacques Bigot Photo de Alain Richard Photo de Thani Mohamed Soilihi 

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 55 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’État détermine les communes où cette disposition s’applique. »

Exposé Sommaire :

En l’état du droit, l’article 55 du code civil prévoit que les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance ; à défaut, la seule possibilité de déclaration de naissance est une procédure judiciaire. Or ces règles, qui impliquent un accès facile à l’officier d’état civil ou au juge, sont inadaptées dans certaines régions.

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