Amendement N° 116 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 novembre 2015
Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Deroche, MM. Mouiller, Chasseing, Savary, Mmes Gruny, Imbert, M. Morisset, Mmes Cayeux, Canayer.

Photo de Catherine Deroche Photo de Philippe Mouiller Photo de Daniel Chasseing Photo de René-Paul Savary Photo de Pascale Gruny Photo de Corinne Imbert Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Caroline Cayeux Photo de Agnès Canayer 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le second alinéa de l’article L. 4042-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « ne constituent pas » sont remplacés par les mots : « peuvent ne pas constituer » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les activités concernées sont alors précisées dans les statuts de la société. »

Exposé Sommaire :

Dans le chapitre II des règles de fonctionnement des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA), il est précisé que les rémunérations versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci. Cependant l’alinéa suivant diminue fortement sa portée puisqu’il est dit que « Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société ».

Avec le développement des activités collaboratives entre médecins et paramédicaux, il est de plus en plus fréquent que les patients soient pris en charge à la fois par un auxiliaire de santé et un médecin. Il en est ainsi par exemple du travail en binôme entre orthoptistes et ophtalmologistes où une pré-consultation (« travail aidé ») est effectué par l’orthoptiste.

Lorsque l’orthoptiste a un statut libéral, l’ophtalmologiste encaisse ses actes suivant sa nomenclature professionnelle, mais ne peut légalement en rétrocéder une partie à l’orthoptiste. Or, si 16% des ophtalmologistes travaillent dans le secteur libéral avec des orthoptistes salariés, ils sont 12% à collaborer avec des orthoptistes libéraux (enquête 2015 du Syndicat National des Ophtalmologistes de France, confirmée par les données de la CNAMTS pour les salariés, cf. rapport IGAS).

Il y a donc un problème juridique qui peut se régler par le biais de la SISA. Le développement des coopérations entre orthoptistes et ophtalmologistes est une nécessité pour l’avenir et le travail aidé doit se généraliser (cf. article 42 de ce PLFSS). Il est possible que d’autres spécialités suivront l’exemple de l’ophtalmologie. La SISA résout ces problèmes, à condition de permettre la mise en commun de tout ou partie des honoraires par l’intermédiaire de la société qui ensuite les distribue suivant une clé de répartition décidée entre associés dans les statuts comme pour les sociétés d’exercice libéral (SELARL, SELAS).

Cet article permet par conséquent la répartition des honoraires, même lorsqu’un seul professionnel est payé, à condition que cela soit prévu dans les statuts. Cela est facultatif et doit permettre une plus grande souplesse dans l’exercice des professionnels tout en assurant une transparence fiscale. Cela est sans incidence sur le montant global des honoraires, mais une plus grande souplesse est nécessaire pour s’adapter à la diversité des situations rencontrées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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