Déposé le 6 novembre 2015 par : M. Daudigny, Mmes Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Féret, Génisson, Meunier, Riocreux, Schillinger, Yonnet, MM. Caffet, Durain, Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Tourenne, Vergoz, Mme Blondin, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, des accords de branche peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas précédents, pour les salariés mentionnés au II de l’article L. 911-7-1 dont la durée de travail prévue par leur contrat de travail est inférieure au seuil mentionné par ce même II. Ces dérogations ne peuvent porter sur les salariés déjà couverts à titre obligatoire, bénéficiant de la couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3, d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application du L. 863-1 et les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, jusqu'à échéance du contrat individuel. »
L'article 22 propose que les salariés à contrats courts et / ou à temps partiels bénéficient d'un "chèque santé" de leur employeur en lieu et place d'une adhésion au contrat santé de leur entreprise ou de leur branche.
Toutefois, dans certaines branches professionnelles, identifiées par le rapport Libault sur la protection sociale complémentaire et les solidarités ont historiquement mis en place des dispositifs adéquats qui ont fait leur preuve.
Pout de tels régimes, il y a lieu d’éviter que la mise en place des dispenses d’ordre public conduise à ce qu’un nombre conséquent de salarié fassent le choix de ne pas rejoindre le régime collectif mis en place, ce qui en menacerait la pérennité.
Pour ces raisons, il est proposé de permettre à des accords de branches respectant certains critères de restreindre les dispenses d’affiliation d’ordre public mises en place par le présent article.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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