Déposé le 19 novembre 2015 par : Mme Lamure, MM. Reichardt, Mouiller, Lemoyne, Chatillon, G. Bailly, Mme Primas, M. Calvet, Mme Morhet-Richaud, MM. Cornu, Vaspart, Kennel, Cardoux, Mme Estrosi Sassone, MM. Gremillet, César, Houel.
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 1601-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir de la troisième année d’activité, les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s’acquittent d’une taxe correspondant à la plus forte valeur entre le résultat du calcul prévu ci-dessus et la somme des droits fixes prévus au a) de l’article 1601 et à l’article 1601 A. »
En vertu de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises les micro-entreprises artisanales, doivent être immatriculées au répertoire des métiers, que l'activité soit exercée à titre principal ou à titre secondaire.
Cette immatriculation implique le paiement de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) qui est calculée en fonction du chiffre d'affaires de l’entreprise (article 1601-0 A du code général des impôts).
Le présent amendement prévoit qu’un montant minimum de la TFCMA sera versé par les micro-entreprises artisanales à compter de la troisième année d’activité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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