Déposé le 2 décembre 2015 par : Mme Gruny, MM. G. Bailly, Béchu, Bizet, Mmes Canayer, Deromedi, Deseyne, MM. Gilles, Houpert, Joyandet, Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Mandelli, Masclet, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Milon, Raison, Revet, Trillard, Vasselle, Charon, Mme Deroche.
Après l’article 33 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l’article 1389 du code général des impôts, après le mot : « lui-même », sont insérés les mots : « ou un tiers ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dégrèvement pour vacance d’exploitation ne s’applique que dans des conditions très restrictives.
Il ne peut en particulier bénéficier au propriétaire d’un bien qui ne l’exploite pas en propre.
Le propriétaire doit par ailleurs établir que l’inexploitation est indépendante de sa volonté. Or les inexploitations constatées résultent bien souvent de circonstances économiques que le contribuable subit, et qui l’amènent à réorganiser son outil de travail.
Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice du dégrèvement pour vacance d’exploitation aux immeubles utilisés par des tiers exploitants, dans le cadre d’un contrat de location, de crédit-bail ou de mise à disposition.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 undecies vers un article additionnel après l'article 33 septies).
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