Amendement N° II-128 3ème rectif. (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 décembre 2015 par : Mme Gruny, MM. Béchu, Bizet, Mmes Canayer, Deromedi, Deseyne, MM. Gilles, Houpert, Joyandet, Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Mandelli, Masclet, Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Raison, Revet, Trillard, Vasselle, Charon, Mme Deroche.

Photo de Pascale Gruny Photo de Christophe Béchu Photo de Jean Bizet Photo de Agnès Canayer Photo de Jacky Deromedi Photo de Chantal Deseyne Photo de Bruno Gilles Photo de Alain Houpert Photo de Alain Joyandet Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure 
Photo de Robert Laufoaulu Photo de Antoine Lefèvre Photo de Didier Mandelli Photo de Patrick Masclet Photo de Alain Milon Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Michel Raison Photo de Charles Revet Photo de André Trillard Photo de Alain Vasselle Photo de Pierre Charon Photo de Catherine Deroche 

Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1383 I du code général des impôts, il est inséré un article 1383 … ainsi rédigé :

« Art. 1383 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles à usage commercial ou industriel inexploités depuis plus de trois mois et qui ne pourraient pas bénéficier du dégrèvement prévu à l’article 1389.

« L’exonération s’applique à compter du 1erjanvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le délai de trois mois décompté à compter du début de la vacance ou de l’inexploitation a expiré. Elle cesse de s’appliquer à compter du 1erjanvier de l’année qui suit celle où la vacance ou l’inexploitation a cessé. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le dégrèvement pour vacance d’exploitation ne s’applique que dans des conditions très restrictives.

Il ne peut en particulier bénéficier au propriétaire d’un bien qui ne l’exploite pas en propre.

Le propriétaire doit par ailleurs établir que l’inexploitation est indépendante de sa volonté. Or les inexploitations constatées résultent bien souvent de circonstances économiques que le contribuable subit, et qui l’amènent à réorganiser son outil de travail.

Le présent amendement vise donc à exonérer de taxe foncière, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les immeubles inexploités à usage commercial ou industriel qui ne pourraient prétendre au dégrèvement prévu à l’article 1389 du code général des impôts, et notamment les immeubles dont la vacance d’exploitation ne résulterait pas de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 undecies vers un article additionnel après l'article 33 septies).

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