Déposé le 3 décembre 2015 par : MM. Sido, Cornu, Vaspart, Lefèvre, Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Chatillon, Bizet, Laménie, Danesi, Charon, Fouché, César, Vial, Chasseing, P. Leroy, Pierre, B. Fournier, Husson.
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 523-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les redevances instituées par le présent article ne s’appliquent pas aux concessions soumises à la redevance prévue à l’article L. 523-2. »
Les concessions hydroélectriques sont aujourd’hui soumises à deux redevances :
- la première, créée par la loi du 16 octobre 1919 et codifiée à l’article L. 523-1 du code de l’énergie, est proportionnelle au nombre de kilowattheures produits et applicable à toutes les concessions, actuelles ou futures ;
- la seconde, introduite par la loi de finances rectificative pour 2006 et codifiée à l’article L. 523-2, est proportionnelle aux recettes de la concession et applicable à toute nouvelle concession, y compris lors d’un renouvellement ou, en application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance, d’un regroupement pour optimiser l’exploitation d’une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés ou d’une prorogation pour réalisation de travaux.
Il résulte de ces dispositions que les nouvelles concessions seraient taxées deux fois sur une assiette très proche, la vente des kilowattheures produits, déjà assujettis à la redevance de l’article L. 523-1, générant les recettes à leur tour soumises à la redevance de l’article L. 523-2.
Le présent amendement propose par conséquent d’exonérer les nouvelles concessions de la redevance proportionnelle aux kilowattheures produits afin de lui substituer progressivement la nouvelle redevance proportionnelle aux recettes.
L’assiette de cette dernière, bien que proche de la première, a en effet le mérite de mieux appréhender l’intégralité de l’activité hydraulique (recettes résultant de la vente d’électricité et recettes annexes liées aux services rendus au système électrique).
La suppression de la première redevance serait par ailleurs neutre sur le plan financier puisque le taux de la seconde, établi sur la base de l’évaluation de l’équilibre économique de la concession, devrait tenir compte de l’existence de la première si elle était maintenue.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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