Amendement N° II-424 3ème rectif. (Adopté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : II-318 II-318 II-421 )

Déposé le 3 décembre 2015 par : MM. Capo-Canellas, Canevet, Cigolotti, Détraigne, J.L. Dupont, Guerriau, Mmes Joissains, Jouanno, M. Kern, Mme Létard, MM. Roche, Vanlerenberghe, Tandonnet, Bockel, Delahaye, Mme Gatel, MM. Gabouty, L. Hervé.

Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Michel Canevet Photo de Olivier Cigolotti Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Joël Guerriau Photo de Sophie Joissains Photo de Chantal Jouanno Photo de Claude Kern 
Photo de Valérie Létard Photo de Gérard Roche Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Henri Tandonnet Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Vincent Delahaye Photo de Françoise Gatel Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Loïc Hervé 

I. – Alinéa 12

Après le mot :

raccordement

insérer (deux fois) les mots :

, des droits de raccordement et des frais de raccordement

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le c du 1° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour but de rendre opérationnel l’application du Crédit dimpôt pour la transition énergétique (CITE) pour le raccordement à un réseau de chaleur vertueux.

C’est une condition indispensable à l’atteinte de l’objectif fixé par la loi transition énergétique pour la croissance verte de quintupler les énergies renouvelables et de récupération livrées par les réseaux de chaleur avant 2030.

En effet, à ce jour, le CITE est inopérant par le caractère restrictif des conditions d’éligibilité : aux termes de l’article 200 quater d) du code du code général des impôts, dans sa version en vigueur comme dans la version proposée par le projet de loi de finances pour 2016, le CITE ne s’applique qu’aux dépenses d’acquisition du matériel de raccordement.

Or les copropriétaires qui souhaitent se raccorder ne deviennent pas propriétaires des équipements mais sont simplement redevables d’un « droit de raccordement » ou font face à des « frais de raccordement ». La prise en charge partiellement publique de ces droits et frais est nécessaire pour augmenter la portée effective du crédit d’impôt et son rôle dans la transition énergétique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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