Amendement N° II-5 2ème rectif. (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 24 novembre 2015 par : MM. Karoutchi, Marseille, Morisset, Mme Troendlé, MM. J. Gautier, Pellevat, Milon, Mme Estrosi Sassone, M. Laufoaulu, Mme Debré, M. Longuet, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mmes Deromedi, Duranton, Procaccia, Canayer, Gruny.

Photo de Roger Karoutchi Photo de Hervé Marseille Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Catherine Troendle Photo de Jacques Gautier Photo de Cyril Pellevat Photo de Alain Milon Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Robert Laufoaulu 
Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Longuet Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Alain Dufaut Photo de Jacky Deromedi Photo de Nicole Duranton Photo de Catherine Procaccia Photo de Agnès Canayer Photo de Pascale Gruny 

Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation aux dispositions du I, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués, soit d'une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres, soit d’une communauté d’agglomération, créée elle-même par fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins un syndicat d’agglomération nouvelle ou une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un tel syndicat, et de ses communes membres, fait l’objet d’une pondération.
« Cette pondération est calculée en rapportant les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération. Le rapport ainsi calculé est appliqué au potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux précités, sous réserve qu’il soit inférieur à 1.
« À compter de 2017, le rapport précité est calculé en rapportant les bases brutes de cotisation foncière des entreprises de l’ensemble des communautés d’agglomération et les bases brutes de cotisation foncière des entreprises des seules communautés d’agglomération mentionnées au premier alinéa du présent I bis. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier la situation, au regard du calcul du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), des ensembles intercommunaux comprenant une communauté d’agglomération issue en partie de la transformation d’un ou plusieurs syndicats d’agglomération nouvelle, mais comprenant également des communes n’ayant pas été inscrites dans le périmètre de tels syndicats.

En effet, le schéma régional de coopération intercommunale prescrit pour l’Ile-de-France va aboutir, par regroupement de communautés ou de syndicats existants, à la création d’établissements publics de coopération de cette nature ; il importe donc de préciser les modalités d’application, au calcul du potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux concernés, de la pondération instituée en 2012.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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