Amendement N° 103 rectifié (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 10 décembre 2015 par : MM. Guené, Cornu, Vaspart, de Legge, Legendre, Houpert, Danesi, Mme Cayeux, MM. Soilihi, Mayet, Lefèvre, Mmes Gruny, Troendlé, MM. Bizet, Commeinhes, Morisset, Pierre, Mme Lamure, M. Poniatowski.

Photo de Charles Guené Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Vaspart Photo de Dominique de Legge Photo de Jacques Legendre Photo de Alain Houpert Photo de René Danesi Photo de Caroline Cayeux Photo de Abdourahamane Soilihi 
Photo de Jean-François Mayet Photo de Antoine Lefèvre Photo de Pascale Gruny Photo de Catherine Troendle Photo de Jean Bizet Photo de François Commeinhes Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Jackie Pierre Photo de Élisabeth Lamure Photo de Ladislas Poniatowski 

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération concordante de leur organe délibérant statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, procéder à la réduction dans des proportions différentes des attributions de compensation de leurs communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction des attributions de compensation, décidée dans des proportions différentes entre communes, indépendamment des réévaluations des charges transférées, ne peut excéder de 10 % le montant de l’attribution de compensation versée à une commune l’année précédente. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à étendre, dans objectif de péréquation, le dispositif légal par lequel l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre peut décider la réduction des attributions de compensation selon des proportions différentes entre communes et selon des règles de majorité qualifiée et non plus d’unanimité. Le législateur avait encadré à juste titre ce dispositif pour garantir sa vocation péréquatrice (réduction ciblée sur les communes les plus favorisées de l’intercommunalité) et éviter toute baisse brutale des attributions de compensation (réduction maximale de 5 % d’une année sur l’autre).

L’amendement tient compte de nombreuses évolutions récentes qui imposent de faire évoluer les relations financières entre communes et communautés. Dans de nombreux territoires, les attributions de compensation étaient justifiées par la compensation de l’ancienne taxe professionnelle, impôt économique disparu désormais depuis plus de 5 ans.

L’intercommunalité issue de la loi du 12 juillet 1999 était financée par la croissance des ressources (taxe professionnelle et dotations globales de fonctionnement incitatives de l’État). Les communautés restituaient les recettes « historiques » en préservant le « flux » lié à la croissance. Le nouveau contexte budgétaire (évolutions erratiques de la contribution économique territoriale, baisses drastiques de dotations d’ici 2017…) imposent une réévaluation objective des recettes et des charges.

Le présent amendement propose :

de généraliser le dispositif existant à l’ensemble des groupements de communes à fiscalité professionnelle unique ;d’instituer une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés au sein de l’assemblée délibérante de l’EPCI à fiscalité propre pour décider d’une telle réduction, dans des proportions différentes, des attributions de compensation ;de fixer à 20 % l’écart de potentiel financier par habitant par rapport à la moyenne à partir duquel certaines communes peuvent voir leurs attributions de compensation réduites selon ces règles ;de hausser de 5 % à 10 % les montants maximum de la réduction d’une année sur l’autre des attributions de compensation pouvant être décidées selon cette règle.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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