Déposé le 8 décembre 2015 par : MM. Houpert, Cornu, Vaspart, Longuet, Bonnecarrère, Gilles, Mme Hummel, MM. Mouiller, Pellevat, D. Laurent, Bouchet, Mmes Deseyne, Deroche, MM. Doligé, Lefèvre, Kennel, Houel, Mme Deromedi, MM. Trillard, Grand, Mandelli, Revet, Laménie, Chasseing, Cadic, Gabouty, Mmes Gruny, Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Kern.
Alinéa 21, première phrase
Après le mot :
sincérité
insérer les mots :
, réservé aux contribuables ne faisant pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre, d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable,
Le présent amendement précise que le contrôle de sincérité sur les dépenses des contribuables placés sous un régime réel d’imposition qui adhèrent à un centre de gestion agréé visé à l’article
1649 quater E, sera réservé aux adhérents qui ne font pas appel à un professionnel de l’expertise-comptable, y compris une association de gestion et de comptabilité (AGC).
La signature d'un professionnel de l’expertise-comptable, soumis au respect de règles et de normes déontologiques et professionnelles fortes, ne doit pas conduire à une défiance comme
l’article l’y incite mais au contraire à une présomption de régularité des dossiers qu’il traite et par voie de conséquence éviter à son client un deuxième contrôle qui apparaît superflu.
Si le contrôle des pièces justificatives par un organisme de gestion agréé est compréhensible dans l’hypothèse où l’adhérent n’a pas d’expert comptable, il n’apparaît pas logique que ce
contrôle ait lieu après le contrôle de l’expert-comptable et ceci ne ferait qu’accroître le sentiment de défiance envers la profession.
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