Amendement N° 279 (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 10 décembre 2015 par : M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche, Cadic, Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Namy, Savary, Mme Gourault.

Photo de Yves Détraigne Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Michel Canevet Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Françoise Gatel Photo de Gérard Roche 
Photo de Olivier Cadic Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Françoise Férat Photo de Vincent Delahaye Photo de Claude Kern Photo de Christian Namy Photo de René-Paul Savary Photo de Jacqueline Gourault 

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- Au quatrième alinéa, les mots : « ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes » sont supprimés ;

- Au cinquième alinéa, la première occurrence du mot : «, soit » et les mots : « ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces taux sont en baisse » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa du 2, les mots : « ou du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du II de l’article 1636 B decies, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Les règles de lien entre les taux de fiscalité directe locale sont particulièrement complexes à mettre en œuvre. Leur application dans un cadre d’évolution des structures intercommunales peut même entraîner des effets contraires à l’intention du législateur. Il est donc proposé d’abandonner la prise en compte de l’évolution du taux moyen pondéré de taxes d’habitation et foncière pour la détermination du taux maximum de contribution foncière des entreprises.

Cette évolution se justifie :

- Pour une partie par le fait que la contribution foncière des entreprises représente une charge bien moins importante que la taxe professionnelle.

- Pour une autre partie par le fait que la liaison entre taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises est maintenue. Les décisions fiscales locales visant à favoriser les ménages au détriment des entreprises restent toujours strictement encadrées par la loi tant que la liaison entre taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises subsiste (la taxe foncière étant une taxe « partagée » entre ménages et entreprises, aucune catégorie de contribuable ne serait ni avantagée ni lésée par rapport à une autre en cas de variation du taux de cette taxe).

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