Amendement N° 283 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 décembre 2015 par : MM. Détraigne, Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille, Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche, Cadic, Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Namy, Savary, L. Hervé, Mme Gourault.

Photo de Yves Détraigne Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Michel Canevet Photo de Joël Guerriau Photo de Hervé Marseille Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Françoise Gatel Photo de Gérard Roche 
Photo de Olivier Cadic Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Françoise Férat Photo de Vincent Delahaye Photo de Claude Kern Photo de Christian Namy Photo de René-Paul Savary Photo de Loïc Hervé Photo de Jacqueline Gourault 

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du IV de l’article 1379-0 bis, les mots : « 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. Cette décision » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1638-0 bis, les mots : « 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) Le 1 du II est ainsi modifié :

- À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année qui suit celle de leur création. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

- À la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

- À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année qui suit celle de la fusion. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. »

Exposé Sommaire :

Le délai de 15 jours laissé aux EPCI nouvellement créés pour choisir leur régime fiscal ou le mode de financement du service de collecte et traitement des ordures ménagères est trop court. Il est porté à 3 semaines avec en contrepartie l’obligation d’une transmission rapide aux services de l’État concernés.

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