Amendement N° 287 (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 10 décembre 2015 par : MM. Détraigne, Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille, Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cabanel, Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Savary, L. Hervé, Mme Gourault.

Photo de Yves Détraigne Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Michel Canevet Photo de Joël Guerriau Photo de Hervé Marseille Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Françoise Gatel 
Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Françoise Férat Photo de Vincent Delahaye Photo de Claude Kern Photo de René-Paul Savary Photo de Loïc Hervé Photo de Jacqueline Gourault 

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A. – L’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article peut verser à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement éolien ou, en l’absence de zone de développement éolien, aux communes d’implantation des installations mentionnées au II de l’article 1609 quinquies C et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre le versement par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont le régime fiscal relève de la fiscalité professionnelle unique d’une attribution de compensation aux communes concernées par l’implantation d’installations éoliennes, au titre des nuisances environnementales liées à ces installations.

En effet, dans le cadre du régime de la fiscalité éolienne unique, l’EPCI verse aux communes d’implantation des installations éoliennes des attributions de compensation pour nuisances environnementales. Or, en fiscalité professionnelle unique, ce type de compensation ne peut être ni repris, ni institué. Par conséquent, le changement de régime fiscal induit par une fusion d’EPCI entraîne une perte de recettes conséquente pour certaines communes du fait de l’impossibilité de reprendre les attributions de compensation pour nuisances environnementales versées sous le régime fiscal précédent.

Afin de favoriser la neutralité des transferts de fiscalité résultant d’une fusion d’EPCI et conformément à la volonté du législateur, il y a donc lieu d’inclure dans le régime de la fiscalité professionnelle unique la possibilité du versement d’une attribution de compensation tenant compte de l’implantation d’installations éoliennes dans le périmètre de l’EPCI.

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