Amendement N° 39 2ème rectif. (Irrecevable)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi


( amendement identique : 15 )

Déposé le 10 décembre 2015 par : MM. Savary, G. Bailly, Bouchet, Commeinhes, Danesi, de Legge, de Nicolay, Mmes Deroche, Deromedi, M. Doligé, Mmes Hummel, Imbert, MM. D. Laurent, Lefèvre, Mandelli, Mayet, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Pellevat, Pierre, Pinton, Pointereau, Raison, Trillard, Mme Gruny, M. Husson.

Photo de René-Paul Savary Photo de Gérard Bailly Photo de Gilbert Bouchet Photo de François Commeinhes Photo de René Danesi Photo de Dominique de Legge Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Éric Doligé Photo de Christiane Hummel Photo de Corinne Imbert Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-François Mayet Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Milon Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Cyril Pellevat Photo de Jackie Pierre Photo de Louis Pinton Photo de Rémy Pointereau Photo de Michel Raison Photo de André Trillard Photo de Pascale Gruny Photo de Jean-François Husson 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent également être créées par des collectivités territoriales, leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes, ensemble. Ces régies ayant plusieurs entités de rattachement sont créées et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des entités qui les créent. Elles sont administrées par un conseil d’administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire s’agissant des régies rattachées à une seule commune et sur propositions concordantes des exécutifs lorsque les régies ont plusieurs entités de rattachement. Le règlement du service, mentionné à l’article L. 2221-3, est arrêté dans les mêmes conditions s’agissant des régies ayant plusieurs entités de rattachement. »

Exposé Sommaire :

Actuellement, les régies dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ne peuvent être rattachées qu'à une seule collectivité territoriale. Pourtant, aucun texte n'impose le rattachement d'un établissement public à une colelctivité territoriale unique.

Le rattachement à plusieurs collectivités territoriales permettrait de répondre aux besoins nés des nouveaux enjeux territoriaux, en même temps qu'il permettrait une gestion opérationnelle et économiquement opportune. Les perspectives économiques liées à la mutualisation des moyens sont également non négligeables.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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