Amendement N° 45 2ème rectif. (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 10 décembre 2015 par : MM. Guené, Commeinhes, Laufoaulu, Bizet, D. Laurent, Saugey, Milon, Laménie, Mme Cayeux, MM. Trillard, Mandelli, de Nicolay, de Legge, Vaspart, Cornu, B. Fournier, Chasseing, Danesi, Mmes Deseyne, Bouchart, Deromedi, MM. César, Pierre, Mme Lamure, M. Husson.

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Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par exception à l’alinéa précédent, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider par délibération à la majorité simple d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les établissements coopérations de coopération intercommunal à fiscalité propre existants antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0, 05 chaque année. Le coefficient maximum ne peut être supérieur à 1, 2. »

Exposé Sommaire :

Depuis 2012, les collectivités locales ont la possibilité de moduler le montant de la TASCOM en appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0, 8 et 1, 2 sur délibération préalable de la commune ou de l’EPCI à qui est affectée la taxe. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0, 95 ni supérieur à 1, 05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée.

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit des dispositions spécifiques en cas de fusion : le niveau de perception et le coefficient de modulation de la TASCOM sont maintenus sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la première année d’existence du nouvel EPCI.

Toutefois, la seconde année d’existence de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, la loi prévoit que le coefficient applicable à l’ensemble de la communauté issue de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

Cette situation est fortement préjudiciable aux communautés issues d’une fusion qui peuvent ainsi perdre les bénéfices de la politique fiscale des communautés préexistantes si leurs coefficients de modulation de TASCOM étaient supérieurs à 1. Le manque à gagner peut être important.

Cela constitue un frein au regroupement de communautés dans un contexte de baisse des dotations et au moment où le Gouvernement relance les schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’agit de ne pas décourager les fusions de communautés en assurant la neutralité financière pour les groupements.

Ainsi, l’amendement propose de donner la possibilité à l’organe délibérant à la majorité simple de la communauté issue de la fusion d’instituer un mécanisme de convergence progressive sur 4 ans des coefficients de modulation des EPCI préexistants dans la limite du coefficient le plus élevé. Ce dispositif de convergence respecte, par ailleurs, le principe de progression fixé par la loi de plus de 0, 05 chaque année.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 nonies vers un article additionnel après l'article 25).

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