Déposé le 5 avril 2016 par : MM. Lasserre, Bonnecarrère, Guerriau, Cigolotti, Namy, Longeot, Vanlerenberghe, Canevet, Luche, Kern, L. Hervé, Mmes Férat, Gatel, M. Marseille.
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 242 du code général des impôts, il est inséré un article 242 bis ainsi rédigé :
« Les professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sont tenus de communiquer annuellement à l’administration fiscale la somme totale des revenus perçus par les loueurs ».
II. – Au 1 du I. de l’article 1736 du code général des impôts, après la référence : « article 240 », sont insérés les mots : «, à l’article 242 bis».
III. – À la seconde phrase du 1 de l’article 1729 B du code général des impôts, les mots « de la déclaration prévue à l’article 242 sexies» sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 242 biset 242sexies».
Cet amendement instaure pour les plateformes de mise en relation par internet en vue de la location d’hébergements pour de courtes durées, une obligation de communiquer à l’administration fiscale les revenus perçus par les loueurs via le service qu’elles proposent. La communication du montant des revenus locatifs perçus par les loueurs grâce à l’utilisation de plateformes de réservation par internet devra avoir lieu annuellement.
Cette mesure reprend la proposition n°14 du rapport de Pascal Terrasse sur l’économie collaborative. Elle a pour objectif d’inciter les contribuables à déclarer les revenus qu’ils tirent de la location d’hébergements et vise à faciliter les vérifications effectuées par l’administration fiscale.
En effet, comme le souligne le rapport de MM. Bouvard, Carcenac, Chiron, Dallier, Genest, Lalande et de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances « l’économie collaborative, propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace » (2015), des particuliers « réalisent parfois un chiffre d’affaires important, et s’exonèrent délibérément de leurs obligations fiscales, conscients que la probabilité de contrôle est faible ». Cet amendement vise à pallier ce manque à gagner fiscal pour l’État.
Les II et III du présent amendement définissent les sanctions applicables en cas de défaut ou de retard dans l’exécution de l’obligation. En effet, lorsque cette disposition, votée au Sénat, avait été défendue à l’Assemblée nationale dans le cadre du Projet de loi de finances rectificative pour 2015, le Secrétaire d’État chargé du Budget avait jugé qu’elle « méritait d’être travaillée de nouveau », du fait que, notamment, elle ne prévoyait pas ce qui se passait si la plateforme ne fait pas ce qu’on exige d’elle.
C’est désormais chose faite dans le présent amendement ; une sanction est prévue en cas de défaut ou de retard dans l’exécution de l’obligation.
NB:Changement de place d'un additionnel après l'article 23 vers un additionnel après l'article 23 ter.
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