Amendement N° COM-27 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : COM-86 )

Déposé le 31 mars 2016 par : MM. Lasserre, Bonnecarrère, Guerriau, Cigolotti, Namy, Longeot, Vanlerenberghe, Canevet, Luche, Kern, L. Hervé, Mmes Férat, Gatel, M. Marseille.

Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Joël Guerriau Photo de Olivier Cigolotti Photo de Christian Namy Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Michel Canevet Photo de Jean-Claude Luche Photo de Claude Kern Photo de Loïc Hervé Photo de Françoise Férat Photo de Françoise Gatel Photo de Hervé Marseille 

L’alinéa 8 est ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

Exposé Sommaire :

L’article 4 impose, à l’Etat et aux administrations chargées d’une mission de service public, la publication, dans les deux ans suivant la publication de la loi, d’une liste limitative de documents et d’informations. Les administrations peuvent d’ailleurs choisir les données dont elles estiment que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Sont exclus de cette obligation de publication en ligne un certain nombre de documents (Conseil d’Etat, Autorité de la concurrence, HATVP, documents d’élaboration de l’accréditation des établissements et personnels de santé…) ainsi que les informations qui pourraient porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, à la défense nationale, à la politique extérieure, à la sûreté de l’Etat, à la monnaie et au crédit public, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, à la recherche des infractions fiscales ou douanières, aux secrets protégés par la loi.

Les collectivités de plus de 3.500 habitants et leurs groupements sont exclus du champ d’application de cet article puisque l’article 106 de la loi NOTRe leur impose déjà la publication en ligne des « informations figurant dans des documents produits ou reçus, quel que soit le support» afin qu’elles puissent être « utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle elles ont été produites. »

Il existe donc un déséquilibre patent entre les exigences d’ouverture des données appliquées aux collectivités et celles appliquées à l’Etat puisque les collectivités seront tenues de rendre accessible toute information ayant un lien avec leur territoire, sans liste limitative autre que les principes généraux de protection des SPIC, l’anonymisation des données et les droits de propriété intellectuelle. La démarche d’ouverture est donc totale. Aucun dispositif de sécurisation n’est prévu pour les collectivités (en dehors de l’anonymisation ou du respect de l’intégrité des données lors de la réutilisation des données ouvertes) alors que les données relevant de l’Etat font l’objet d’un grand nombre de dérogations.

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