Amendement N° COM-88 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 1er avril 2016 par : MM. Vasselle, D. Laurent, Calvet, Laufoaulu, Milon, Grand, Mme Cayeux, MM. Commeinhes, Morisset, Bizet, Rapin, Lefèvre, Mme Hummel, MM. Trillard, Laménie, Mme Estrosi Sassone, MM. Pellevat, Béchu, Genest.

Photo de Alain Vasselle Photo de Daniel Laurent Photo de François Calvet Photo de Robert Laufoaulu Photo de Alain Milon Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Caroline Cayeux Photo de François Commeinhes Photo de Jean-Marie Morisset 
Photo de Jean Bizet Photo de Jean-François Rapin Photo de Antoine Lefèvre Photo de Christiane Hummel Photo de André Trillard Photo de Marc Laménie Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Cyril Pellevat Photo de Christophe Béchu Photo de Jacques Genest 

Après l’alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« II.- La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les administrations mentionnées à l'article 1er, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent établir une redevance de réutilisation dans les conditions fixées par le présent article ».

Exposé Sommaire :

La loi du 28 décembre 2015 « relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public » limite à certaines administrations la possibilité d’établir des redevances de réutilisation des données, et de déroger ainsi au principe de gratuité imposé par les textes européens.

Cette dérogation est très encadrée puisque le produit de cette redevance « ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques» et que son montant est fixé selon des « critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires» et « révisé tous les cinq ans».

Au vu de cet encadrement strict, dont le bien-fondé n’est pas à discuter, il n’est pas justifié que les collectivités territoriales et leurs groupements – pourvoyeuses de données stratégiques – se voient refuser cette possibilité, dès lors qu’elles satisfont aux conditions énoncées par la loi.

L’open data doit être un outil au service du développement économique et de la création d’emploi sur les territoires, et permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite de manière égale à l’ensemble des acteurs économiques du territoire

Dans certaines situations, la redevance est l’un des seuls moyens propre à assurer un écosystème concurrentiel équitable, et un égal accès aux marchés.

Applicable de manière très limitative, ce dispositif de redevance permet que la valeur ajoutée des données publique profite aussi aux entreprises locales et permette in fine de la création d’emploi en France.

Et ceci quelle que soit la thématique des données (mobilité, transport, environnement, urbanisme, etc. ) car il est souhaitable d’éviter des différences de traitement entre les données ce qui pénalisera les réutilisateurs.

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