Déposé le 9 février 2016 par : MM. Bonnecarrère, Capo-Canellas, Laurey, Cadic, Cigolotti, Tandonnet, Mme Goy-Chavent, M. Marseille, Mme Doineau, M. Guerriau, Mme Billon, M. L. Hervé, Mme Gatel, M. Gabouty.
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 212-3 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3-… – Chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou organisme public peut créer un service d’archives. Il est considéré comme un service d’archives constitué s’il répond aux critères suivants :
« - des locaux adaptés, conformes aux normes définies pour la conservation des archives et comprenant des magasins distincts de la salle de lecture et des bureaux du personnel,
« - un budget individualisé,
« - un personnel permanent dirigé par un agent de catégorie A ou B titulaire d’un diplôme d’archivistique ou ayant acquis une expérience archivistique approfondie.
« Dans le cas, où il ne répond pas à ces critères, le service d’archives est considéré comme une cellule d’archives. »
L'objet de cet amendement est de définir le service public des archives.
Le code du patrimoine évoque à plusieurs reprises la notion de service public d'archives mais sans à aucun moment en apporter une définition claire et précise. Dans les textes réglementaires, elle est différente selon le destinaire du texte.
Une définition, inscrite dans le code du patrimoine et applicable de façon uniforme sur tout le territoire quel que soit la collectivité, la structure ou l'organisme public, constituerait une avancée pour que cette fonction figure à la place qui doit être la sienne. Elle renforcerait aussi la professionnalisation de ce métier au service des citoyens.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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