Amendement N° 203 rectifié (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 12 février 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 février 2016 par : MM. Bonnecarrère, Capo-Canellas, Laurey, Cadic, Cigolotti, Tandonnet, Mme Goy-Chavent, M. Marseille, Mme Doineau, M. Guerriau, Mme Billon, M. L. Hervé, Mme Gatel, M. Gabouty.

Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Nuihau Laurey Photo de Olivier Cadic Photo de Olivier Cigolotti Photo de Henri Tandonnet Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Hervé Marseille Photo de Elisabeth Doineau Photo de Joël Guerriau Photo de Annick Billon Photo de Loïc Hervé Photo de Françoise Gatel Photo de Jean-Marc Gabouty 

Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 212-3 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3-… – Chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou organisme public peut créer un service d’archives. Il est considéré comme un service d’archives constitué s’il répond aux critères suivants :
« - des locaux adaptés, conformes aux normes définies pour la conservation des archives et comprenant des magasins distincts de la salle de lecture et des bureaux du personnel,
« - un budget individualisé,
« - un personnel permanent dirigé par un agent de catégorie A ou B titulaire d’un diplôme d’archivistique ou ayant acquis une expérience archivistique approfondie.
« Dans le cas, où il ne répond pas à ces critères, le service d’archives est considéré comme une cellule d’archives. »

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est de définir le service public des archives.

Le code du patrimoine évoque à plusieurs reprises la notion de service public d'archives mais sans à aucun moment en apporter une définition claire et précise. Dans les textes réglementaires, elle est différente selon le destinaire du texte.

Une définition, inscrite dans le code du patrimoine et applicable de façon uniforme sur tout le territoire quel que soit la collectivité, la structure ou l'organisme public, constituerait une avancée pour que cette fonction figure à la place qui doit être la sienne. Elle renforcerait aussi la professionnalisation de ce métier au service des citoyens.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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