Amendement N° 337 rectifié (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 9 février 2016 par : MM. Fouché, Cardoux, Mme Canayer, MM. D. Laurent, Chasseing, Mayet, Mme Deseyne, MM. Joyandet, Vasselle, Kennel, Mmes Imbert, Estrosi Sassone, Deromedi, Lopez, MM. Bouchet, G. Bailly, Mmes Duchêne, Gruny, MM. Emorine, Reichardt, Gremillet.

Photo de Alain Fouché Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Agnès Canayer Photo de Daniel Laurent Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-François Mayet Photo de Chantal Deseyne Photo de Alain Joyandet Photo de Alain Vasselle Photo de Guy-Dominique Kennel 
Photo de Corinne Imbert Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Jacky Deromedi Photo de Vivette Lopez Photo de Gilbert Bouchet Photo de Gérard Bailly Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Pascale Gruny Photo de Jean-Paul Emorine Photo de André Reichardt Photo de Daniel Gremillet 

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-3 du code de l’urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 313-3. – Par dérogation à l’article L. 313-2, pour une liste fixée par décret en Conseil d’État de travaux dont la réalisation n’affecte pas de manière substantielle l’aspect du bâtiment, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France.
« En l’absence de décision du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir à l’issue du délai d’instruction prévu à l’article L. 423-1, la demande est réputée rejetée. »

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est de modifier la portée des avis des architectes des Bâtiments de France pour certains travaux n’ayant qu’un impact limité sur l’aspect extérieur des bâtiments situés dans les secteurs sauvegardés.

Pour ces travaux, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne serait que consultatif, et non plus conforme.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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