Déposé le 8 mars 2016 par : MM. Guené, Sido, Lefèvre, Mmes Deseyne, Lamure, Mélot, MM. de Legge, Cornu, Vaspart, Mouiller, Pierre, Paul, Vasselle, B. Fournier, Bizet, César, D. Laurent, Laménie, Longuet, Morisset, Trillard, Vial, Gournac, Genest, Darnaud, Pointereau.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S’il y renonce, le maire délégué est désigné selon les modalités fixées au premier alinéa. »
Les fonctions de maire de la commune nouvelle sont incompatibles avec celles de maire délégué aux termes de l’article L.2122-7 du CGCT. Toutefois, il est prévu qu’au moment de la création d’une commune nouvelle, le maire de l’ancienne commune devient de droit maire délégué, jusqu’au prochain renouvellement.
La rédaction de l’article est toutefois ambiguë, et on peut s’interroger sur le caractère impératif de cette disposition de droit ; il convient de sécuriser le dispositif en permettant expressément aux communes nouvelles qui le souhaitent, d’élire un maire distinct des maires délégués à la tête de la commune nouvelle.
C’est l’objet de cet amendement de clarification, qui permet de sécuriser le mandat de certains de nos collègues qui s’engageraient dans cette voie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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