Déposé le 8 mars 2016 par : MM. Guené, Sido, Lefèvre, Mmes Deseyne, Lamure, Mélot, MM. de Legge, Cornu, Vaspart, Mouiller, Pierre, Paul, Vasselle, B. Fournier, Bizet, César, D. Laurent, Laménie, Longuet, Morisset, Trillard, Vial, Genest, Darnaud, Gournac.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-… – Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque la totalité des anciennes communes comptaient moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7. »
Les dispositions actuelles imposent aux communes nouvelles de procéder par scrutin de liste avec application de la parité, lorsque leur population totale excède 1 000 habitants, conformément au droit commun.
Cependant, bien souvent, les communes historiques qui constituent la commune nouvelle avaient moins de 1 000 habitants, et elles ont fait l’objet d’une élection au scrutin uninominal sans application de la parité, ce qui rend l’objectif de parité quasi inaccessible, et ce qui est lourd de conséquences lorsqu’on sait que durant la période qui s’étend jusqu’au premier renouvellement, les conseils initiaux peuvent être conservés et bien souvent, les adjoints conservent leur place initiale.
Le présent amendement a pour but, lors de cette période transitoire, de permettre aux communes nouvelles de plus de 1 000 habitants de conserver le mode de désignation des adjoints correspondant à la strate des communes historiques, c'est-à-dire le scrutin uninominal, lorsque la commune nouvelle est composée uniquement de communes historiques de moins de 1 000 habitants.
Etant considéré que s’il existe au moins une commune de plus de 1 000 habitants, le respect de la parité devient alors beaucoup plus aisé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.