Amendement N° 3 rectifié (Adopté)

Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle

Discuté en séance le 8 mars 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 mars 2016 par : MM. Guené, Sido, Lefèvre, Mmes Deseyne, Lamure, Mélot, MM. de Legge, Cornu, Vaspart, Mouiller, Pierre, Paul, Vasselle, B. Fournier, Bizet, César, D. Laurent, Laménie, Longuet, Morisset, Trillard, Vial, Genest, Darnaud, Gournac.

Photo de Charles Guené Photo de Bruno Sido Photo de Antoine Lefèvre Photo de Chantal Deseyne Photo de Élisabeth Lamure Photo de Colette Mélot Photo de Dominique de Legge Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Vaspart Photo de Philippe Mouiller Photo de Jackie Pierre Photo de Philippe Paul 
Photo de Alain Vasselle Photo de Bernard Fournier Photo de Jean Bizet Photo de Gérard César Photo de Daniel Laurent Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Longuet Photo de Jean-Marie Morisset Photo de André Trillard Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Jacques Genest Photo de Mathieu Darnaud Photo de Alain Gournac 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-… – Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque la totalité des anciennes communes comptaient moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7. »

Exposé Sommaire :

Les dispositions actuelles imposent aux communes nouvelles de procéder par scrutin de liste avec application de la parité, lorsque leur population totale excède 1 000 habitants, conformément au droit commun.

Cependant, bien souvent, les communes historiques qui constituent la commune nouvelle avaient moins de 1 000 habitants, et elles ont fait l’objet d’une élection au scrutin uninominal sans application de la parité, ce qui rend l’objectif de parité quasi inaccessible, et ce qui est lourd de conséquences lorsqu’on sait que durant la période qui s’étend jusqu’au premier renouvellement, les conseils initiaux peuvent être conservés et bien souvent, les adjoints conservent leur place initiale.

Le présent amendement a pour but, lors de cette période transitoire, de permettre aux communes nouvelles de plus de 1 000 habitants de conserver le mode de désignation des adjoints correspondant à la strate des communes historiques, c'est-à-dire le scrutin uninominal, lorsque la commune nouvelle est composée uniquement de communes historiques de moins de 1 000 habitants.

Etant considéré que s’il existe au moins une commune de plus de 1 000 habitants, le respect de la parité devient alors beaucoup plus aisé.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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