Déposé le 8 mars 2016 par : MM. Guené, Sido, Lefèvre, Mmes Deseyne, Lamure, Mélot, MM. de Legge, Cornu, Vaspart, Mouiller, Pierre, Paul, Vasselle, B. Fournier, Bizet, César, D. Laurent, Laménie, Longuet, Morisset, Trillard, Vial, Genest, Darnaud, Gournac.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-…- Pour l’application du 2° du II de l’article L. 2121-1, jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune. »
L’ordre fixé dans le tableau n’a jamais fait l’objet d’une règle particulière pour les communes associées, voire les communes déléguées, pour la période s’étendant de la création jusqu’au premier renouvellement.
Si les textes en vigueur permettent aisément de prévoir l’ordre du maire et des adjoints, puisqu’il procède d’une nouvelle élection, il n’en est pas de même des conseillers municipaux, qui n’ont pas été réélus, et donc le classement à l’aune des textes existants ne peut suivre aucune logique cohérente.
Il est en effet difficile de classer au nombre de voix obtenues, des élus de communes différentes qui l’ont été sur la base d’un nombre de suffrages exprimés différents.
Cet amendement permet de donner une équité dans ce classement en classant les élus municipaux en fonction de la proportion de voix obtenues par rapport aux suffrages exprimés des communes d’origine.
De ce fait, lorsqu’il sera recouru au classement suivant l’ordre du tableau pour un besoin particulier, l’équité s’appliquera, en évitant de pénaliser les communes les plus petites.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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