Amendement N° 5 2ème rectif. (Adopté)

Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 8 mars 2016 par : MM. Guené, Sido, Lefèvre, Mmes Deseyne, Lamure, Mélot, MM. de Legge, Cornu, Vaspart, Mouiller, Pierre, Paul, Vasselle, B. Fournier, Bizet, César, D. Laurent, Laménie, Longuet, Morisset, Trillard, Vial, Joyandet, Genest, Darnaud, Gournac.

Photo de Charles Guené Photo de Bruno Sido Photo de Antoine Lefèvre Photo de Chantal Deseyne Photo de Élisabeth Lamure Photo de Colette Mélot Photo de Dominique de Legge Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Vaspart Photo de Philippe Mouiller Photo de Jackie Pierre Photo de Philippe Paul Photo de Alain Vasselle 
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Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer, pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé au même article. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa est applicable aux maires délégués des communes issues d’une fusion de communes, prévue à la section 3 du chapitre III du titre Ierdu présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. »

Exposé Sommaire :

Depuis le 1erjanvier 2016, les communes déléguées, comme les communes nouvelles, sont soumises aux dispositions de l’article L. 2123-23 du CGCT, qui oblige les maires délégués, comme les maires, des communes de moins de 1 000 habitants, qu’il s’agisse des communes d’origine comme des communes nouvelles, ou de communes associées issues de la loi Marcelin, de percevoir les indemnités prévues par la loi, sans possibilité aucune d’en réduire le montant et ce, quand bien même les communes appartiendraient alors à un ensemble regroupant plus de 1 000 habitants.

Cet amendement supprime, au niveau des communes nouvelles et associées, cette disposition qui provoque un tollé au plan national, et génère des problèmes financiers pour de nombreuses petites communes, sachant qu’elle a notamment pour effet d’aggraver les dépenses dans une période de réduction des ressources provoquée par la contribution au redressement des finances publiques, mais a aussi pour conséquence d’être antinomique avec les mutualisations attendues dans le cadre des regroupements de communes.

Le texte actuel établit en effet une distinction totalement inégalitaire entre les communes de plus de 1 000 habitants et celles de moins de 1 000 habitants, dans leur libre administration, sachant que paradoxalement, ces dernières ont le plus souvent des ressources proportionnellement moins élevées.

Il apparaît logique et nécessaire qu’elles puissent bénéficier de la faculté de réduire l’indemnité prévue par la loi, étant précisé de surcroit que si une commune nouvelle comporte plus de 1 000 habitants, elle ne bénéficie pas, le cas échéant, de la dotation d’élus dont ses communes historiques pouvaient bénéficier, ce qui vient souvent aggraver les difficultés financières de ces petites communes.

Il est à noter que le dispositif maintient l’attribution de droit de l’indemnité fixée au barème, et que ce n’est que sur demande de chaque maire délégué, doublée de la délibération du conseil municipal, que la réduction peut s’appliquer.

Il va de soi que si je pouvais d’ores et déjà avoir l’assurance que la disposition générale concernant toutes les communes de moins de 1 000 habitants allait être abrogée, selon la demande de MM Cardoux et Lemoyne, je pourrais retirer cet amendement qui n’aurait plus lieu d’être…

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