Déposé le 8 mars 2016 par : MM. Guené, Sido, Lefèvre, Mmes Lamure, Mélot, MM. Cornu, Mouiller, Pierre, Paul, Vasselle, B. Fournier, Bizet, César, D. Laurent, Laménie, Morisset, Vial, Gournac, Cardoux, Revet, Huré, Genest, Darnaud, Malhuret, Delattre.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, il est pourvu dans les conditions fixées au b du 1° du présent article, y compris dans les communes nouvelles de moins de 1 000 habitants. »
Le présent amendement vient préciser les modalités de remplacement jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, en cas de vacance d’un siège de conseiller communautaire d’une telle commune nouvelle créée par la fusion de plusieurs communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
En effet, faute de précision, l’administration estime que les sièges de conseillers communautaires devenus vacant ne peuvent être remplacés.
Cet amendement permettrait de régler ce vide juridique.
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