Déposé le 30 mars 2016 par : MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent, Morisset, de Legge, Charon, Trillard, Danesi, Mmes Micouleau, Canayer, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, Gournac, Kennel, Houel, Mme Mélot.
Après l’article 32 D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « présent, » la fin du second alinéa de l’article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37. » ;
2° L’article 132-35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;
b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;
3° L’article 132-36 est ainsi rédigé :
« Art. 132-36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.
« La révocation du sursis est intégrale. » ;
4° À l’article 132-37, les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant révocation » ;
5° L’article 132-38 est ainsi rédigé :
« Art. 132-38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. » ;
6° À l’article 132-39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 735 est abrogé ;
2° À l’article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».
Il convient de restaurer la cohérence des décisions en rétablissant le principe de la révocation automatique du sursis simple et son caractère intégral. L’effet dissuasif de la peine joue bien plus à travers sa certitude que sa sévérité. L’automaticité de la révocation du sursis est LA condition de son existence. Près de 40 % des peines sont devenues fictives ; soit une réduction très significative de la durée effectivement exécutée, principalement pour la « petite » délinquance qui exaspère le plus la population.
Cet amendement rétablit le principe de la révocation automatique et intégrale du sursis simple.
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