Déposé le 25 avril 2016 par : MM. Sueur, Leconte, Rome, Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume, Marie, les membres du Groupe socialiste, républicain.
A. – Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I. – Après l’article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :
B. – Alinéa 3
1° Remplacer la référence :
Art. 51-1
par la référence :
Art. 40-2
2° Remplacer les mots :
et exploitable par un système automatisé de traitements de données
par les mots :
, c’est-à-dire lisible par une machine
3° Remplacer les mots :
les contenus des bases
par les mots :
les bases
4° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il autorise par ailleurs l’autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
C. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
D. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un contrat de concession porte à la fois sur des travaux et la gestion d’un service public, le présent article s’applique y compris si l’objet principal de ce contrat consiste en la réalisation de travaux. »
II. – Après l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1411-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-3-... – Le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
« La personne publique délégante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le délégataire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision fondée sur des motifs d’intérêt général qu’elles explicitent et qui est rendue publique.
« Lorsqu’un contrat de concession porte à la fois sur des travaux et la gestion d’un service public, le présent article s’applique y compris si l’objet principal de ce contrat consiste en la réalisation de travaux. »
E. – Alinéa 7
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
III. – Les I et II du présent article sont applicables aux contrats…
2° Remplacer les mots :
loi n° du pour une société numérique
par les mots :
présente loi
3° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
F. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – Pour les contrats de concession délégant un service public conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes publiques peuvent exiger du concessionnaire la transmission des données et des bases de données à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.
Le présent amendement vise à offrir une plus grande lisibilité pour les collectivités territoriales en intégrant le dispositif de l’article 10 au sein du code général des collectivités territoriales.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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