Amendement N° 247 (Tombe)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 29 avril 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 avril 2016 par : Mme Conway-Mouret, MM. Courteau, Sueur, Leconte, Rome, Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume, Mmes Lepage, Blondin, Monier, Génisson, Meunier, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Roland Courteau Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Yves Rome Photo de Pierre Camani Photo de Dominique Gillot Photo de Alain Marc 
Photo de David Assouline Photo de Didier Guillaume Photo de Claudine Lepage Photo de Maryvonne Blondin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Catherine Génisson Photo de Michelle Meunier Photo de François Marc 

Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 226-2, il est inséré un article 226-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 226-2-1. – Lorsque les délits prévus par les articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende.
« Dans ce cas, le délit prévu par l’article 226-2 est également constitué lorsque les actes mentionnés à l’article 226-1 ont été accomplis avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, dès lors que ces paroles ou images sont diffusées sans son accord. » ;

2° À l’article 226-6, la référence : « et 226-2 » est remplacée par la référence : « à 226-2-1 ».

Exposé Sommaire :

En matière de captation, de fixation, d’enregistrement de paroles ou d’images et de diffusion à caractère sexuel d’une personne, prises dans un lieu public ou privé, le caractère exprès du consentement de la personne doit absolument apparaître afin de lever toute incertitude. C’est le meilleur moyen d’apporter une réponse pour le cas de diffusion non désirée d’images ou de vidéos à caractère sexuel.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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