Déposé le 25 avril 2016 par : Mme Conway-Mouret, MM. Courteau, Sueur, Leconte, Rome, Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume, Mmes Lepage, Blondin, Monier, Génisson, Meunier, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 226-2, il est inséré un article 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-2-1. – Lorsque les délits prévus par les articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende.
« Dans ce cas, le délit prévu par l’article 226-2 est également constitué lorsque les actes mentionnés à l’article 226-1 ont été accomplis avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, dès lors que ces paroles ou images sont diffusées sans son accord. » ;
2° À l’article 226-6, la référence : « et 226-2 » est remplacée par la référence : « à 226-2-1 ».
En matière de captation, de fixation, d’enregistrement de paroles ou d’images et de diffusion à caractère sexuel d’une personne, prises dans un lieu public ou privé, le caractère exprès du consentement de la personne doit absolument apparaître afin de lever toute incertitude. C’est le meilleur moyen d’apporter une réponse pour le cas de diffusion non désirée d’images ou de vidéos à caractère sexuel.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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