Amendement N° 248 (Retiré)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 29 avril 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 25 avril 2016 par : MM. Courteau, Sueur, Leconte, Rome, Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume, Mmes Lepage, Blondin, Monier, Génisson, Meunier, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Roland Courteau Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Yves Rome Photo de Pierre Camani Photo de Dominique Gillot Photo de Alain Marc 
Photo de David Assouline Photo de Didier Guillaume Photo de Claudine Lepage Photo de Maryvonne Blondin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Catherine Génisson Photo de Michelle Meunier Photo de François Marc 

Après l'article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 226-2 du code pénal, il est inséré un article 226-2-… ainsi rédigé :

« Art. 226-2-... – Est puni d’un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, le fait de menacer une personne de recourir aux actes mentionnés aux articles 226-1 et 226-2 lorsque l’enregistrement ou le document concerne une parole ou une image à caractère sexuel.
« Les articles 312-10, 312-11 et 312-12 s’appliquent sans préjudice de l’alinéa précédent. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement participe à la création du dispositif juridique clair permettant la répression pénale des pratiques dites de « revanches pornographiques ».

Il consiste à créer un nouvel article au sein du code pénal afin de couvrir des situations liées aux pratiques de revanches pornographiques à savoir :

- le fait de menacer une personne de diffuser des images ou paroles à caractère sexuel la concernant obtenues avec ou sans le consentement de cette dernière ;

- le fait de recourir au chantage tel que défini à l’article 312-10 du code pénal à l’égard d’une personne en usant d’images ou paroles à caractère sexuel la concernant avec ou sans le consentement de cette dernière.

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