Déposé le 25 avril 2016 par : MM. Courteau, Sueur, Leconte, Rome, Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume, Mmes Lepage, Blondin, Monier, Génisson, Meunier, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 226-2 du code pénal, il est inséré un article 226-2-… ainsi rédigé :
« Art. 226-2-... – Est puni d’un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, le fait de menacer une personne de recourir aux actes mentionnés aux articles 226-1 et 226-2 lorsque l’enregistrement ou le document concerne une parole ou une image à caractère sexuel.
« Les articles 312-10, 312-11 et 312-12 s’appliquent sans préjudice de l’alinéa précédent. »
Le présent amendement participe à la création du dispositif juridique clair permettant la répression pénale des pratiques dites de « revanches pornographiques ».
Il consiste à créer un nouvel article au sein du code pénal afin de couvrir des situations liées aux pratiques de revanches pornographiques à savoir :
- le fait de menacer une personne de diffuser des images ou paroles à caractère sexuel la concernant obtenues avec ou sans le consentement de cette dernière ;
- le fait de recourir au chantage tel que défini à l’article 312-10 du code pénal à l’égard d’une personne en usant d’images ou paroles à caractère sexuel la concernant avec ou sans le consentement de cette dernière.
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