Amendement N° 249 (Rejeté)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 29 avril 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 avril 2016 par : MM. Courteau, Sueur, Leconte, Rome, Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume, Mmes Lepage, Blondin, Monier, Génisson, Meunier, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Roland Courteau Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Yves Rome Photo de Pierre Camani Photo de Dominique Gillot Photo de Alain Marc 
Photo de David Assouline Photo de Didier Guillaume Photo de Claudine Lepage Photo de Maryvonne Blondin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Catherine Génisson Photo de Michelle Meunier Photo de François Marc 

Après l'article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les avant-dernier et dernier alinéas de l’article 222-33-2-2 du code pénal sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« a) Lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° ;
« b) Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont été suivis du suicide de la personne harcelée. »

Exposé Sommaire :

Tout comme les harceleurs en chair et en os, les cyber-harceleurs font intrusion dans les vies de leurs victimes de manière imprévisible et menaçante. Ce harcèlement a des conséquences sur tous les aspects de la vie et de la réputation d’une personne, sa santé physique et psychique. Le plus souvent, le harceleur n’est pas identifié et demeure inconnu de sa victime. L’imprévisibilité qu’ajoute l’anonymat rend encore plus difficile la possibilité pour la victime d’évaluer les risques au quotidien et peut donc accroître son degré d’anxiété et de peur.

L’univers numérique implique qu’un harceleur ait accès aux informations à tout moment. Cela non seulement nourrit son obsession, mais lui fournit aussi les outils dont il a besoin pour surveiller, contacter, intimider ou humilier sa victime. Les harceleurs n’ont plus besoin d’être physiquement présents, ni de faire l’effort de poster une lettre pour importuner une victime. Il leur suffit de se servir de leur ordinateur ou de leur téléphone portable pour se livrer à de tels agissements.

C’est donc bien la publicité donnée à cette présentation déformée et peu flatteuse de la victime qui explique l’importance du préjudice, fonde la gravité du comportement et justifie l’importance de la sanction.

Au cours des travaux préparatoires à l’élaboration de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, le Sénat avait introduit par amendement un article incriminant spécifiquement le cyber harcèlement. Cette initiative n’a finalement pas vu le jour. Aujourd’hui, la répression du cyber harcèlement est assurée par référence au délit général de harcèlement prévu à l’article 222-33-2-2 du code pénal. Mais, ces faits sont moins sévèrement punis que le vol à l’étalage ou le recel d’une bicyclette. Remédier à cette situation, c’est aussi reconnaître les victimes dans leurs droits. C’est pourquoi, il est proposé par cet amendement de porter la peine encourue à trois ans lorsqu’il est fait usage d’un réseau de communication au public en ligne et à cinq ans lorsque les faits ont été suivis du suicide de la victime.

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