Déposé le 26 avril 2016 par : MM. Doligé, Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon, de Legge, Mme Deroche, MM. Gournac, Laménie, Milon, Mouiller.
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, lorsque les données sont disponibles sous forme électronique
Cet amendement précise que le délégataire est tenu de fournir les données et bases de données lorsque celles-ci sont disponibles sous un format électronique.
En effet, l’article prévoit que l’ensemble des données indispensables à l’exécution du service publique doivent être transmises par le délégataire.
Or, il est absolument nécessaire de faire bénéficier les données issues des délégations de services publics des limites adoptées à l’article 4 du présent projet de loi concernant la limité liée à la disponibilité des données sous forme électronique qui sont publiées par les administrations.
Par ailleurs, l’obligation pour le délégataire de mettre à disposition toutes les données, dont certaines ne sont pas nécessairement disponibles sous forme électronique, entrainerait des obligations et des coûts supplémentaires liés à la mise au format des données puisque la majorité des informations ne sont pas numérisées, à leur stockage, numérisation et mise à disposition.
En conséquence, ils convient de limiter cette obligation du délégataire aux seules données et bases de données déjà disponibles sous format électronique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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