Amendement N° 355 (Retiré)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 27 avril 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 25 avril 2016 par : M. Assouline, Mme D. Gillot, MM. Sueur, Leconte, Rome, Camani, F. Marc, Guillaume, Mmes Campion, Schillinger, Meunier, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de David Assouline Photo de Dominique Gillot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Yves Rome Photo de Pierre Camani Photo de François Marc Photo de Didier Guillaume Photo de Claire-Lise Campion Photo de Patricia Schillinger Photo de Michelle Meunier 

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47. – L'accessibilité des contenus et services numériques concerne l'accès à toute forme de contenus et de services numériques mis à disposition du public, des agents de la fonction publique et des salariés quels que soient le type de dispositif de diffusion utilisé et le handicap. Elle concerne tout spécialement les outils et supports pédagogiques virtuels utilisés dans le domaine de l’éducation scolaire et des études supérieures. Les recommandations internationales pour l'accessibilité des contenus et services numériques doivent être appliquées.
« Les contenus et services numériques, notamment les sites internet, intranet, extranet, applications mobiles, progiciels, objets connectés et mobilier urbain numérique des personnes chargées d’une mission de service public administratif, à caractère industriel et commercial, d'intérêt général et d'intérêt économique général, ainsi que ceux utilisés par les entreprises privées pour délivrer un service ou une information, doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à l'accessibilité des services et contenus numériques gérés par les personnes mentionnées au deuxième alinéa et gérant une mission de service public. Il précise, par référence au référentiel général d'accessibilité pour les administrations, et notamment la nature des adaptations à mettre en œuvre, les modalités de formation des personnels intervenant sur la conception, la production, la gestion et la mise à jour des contenus et services numériques.
« Les personnes privées souhaitant délivrer un service ou une information doivent se conformer aux standards internationaux en matière d’accessibilité.
« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa élaborent un schéma d'accessibilité des services et contenus numériques. Ce schéma, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans, est mis à disposition dans une page "accessibilité publique permettant aux usagers de signaler tout manquement à l’accessibilité".
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives aux contenus, aux délais, aux modalités de suivi, de publication sur le service, de mise à jour et de contrôle de ce schéma et précise les montants et les modalités des sanctions pécuniaires imposées en cas de non publication et de non-respect de ce schéma. Le produit issu de ces sanctions pécuniaires est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine et est versé au fonds d’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation.
« Ce décret définit également l’autorité compétente de l’État à laquelle sont déférées les difficultés d’accessibilité des usagers en situation de handicap.
« La page d'accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité ainsi qu'un lien renvoyant à une page indiquant notamment l'état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité. »

II. – L'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces aménagements incluent notamment celui de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. Ils concernent tout agent de la fonction publique, quels que soient sa position et son statut. »

III. – L'article L. 5213-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces aménagements incluent notamment celui de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des salariés, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. Ils concernent tout salarié en situation de handicap quel que soit son statut dans l'entreprise. »

IV. – L’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne des autorités administratives, prévue par l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

V. – Le dernier alinéa de l’article 225-2 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’inaccessibilité technique des informations et services fournis par des outils de communication au public en ligne constitue un refus discriminatoire à partir du constat de l’absence de schéma de mise en accessibilité, ou du non-respect de ce schéma. »

Exposé Sommaire :

L’inaccessibilité du web est une réalité concrète, et à l’heure du tout numérique elle constitue une véritable discrimination. Dans la version du texte issu de l’Assemblée Nationale l’article 44 visait à assurer l’accessibilité des citoyens en situation de handicap aux administrations et organisme de service public.

Le présent amendement propose une réécriture plus large afin de répondre au défi d’une république numérique ouverte à tous les citoyens en situation de handicap, dans la continuité de la loi du 11 février 2005.

Dans ce cadre, il s’agira d’étendre l’accessibilité à l’ensemble des outils du secteur public, favoriser l’accès aux supports numériques scolaires et universitaires, encourager la mise en accessibilité des outils de vente et de service en ligne (exemple : service de facturation), l’accessibilité des mobiliers urbains aux populations handicapés (comme les guichets automatiques), et l’accessibilité systématique ou les solutions alternatives pour les outils numériques grand public (exemple des smartphones et de leurs applications).

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