Amendement N° 397 rectifié (Retiré)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 26 avril 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 avril 2016 par : MM. Leconte, Rome, Sueur, Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume, les membres du Groupe socialiste, républicain et apparentés.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Yves Rome Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Pierre Camani Photo de Dominique Gillot Photo de François Marc Photo de David Assouline Photo de Didier Guillaume 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le premier alinéa du III de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Tout prestataire de service est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de service des obligations d’information définies aux articles L. 111-2 et L. 111-7 du code de la consommation. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 441-6 du code de commerce impose déjà aux professionnels de respecter, dans leurs relations avec d’autres professionnels, certaines dispositions du droit de la consommation.

Cet amendement propose d'introduire une obligation de loyauté et de transparence propre aux relations commerciales via une plateforme.

Il permet au professionnel ayant contracté avec une plateforme de comprendre les conditions d’exécution de sa relation contractuelle, et notamment, les conditions de référencement, de classement, et de déréférencement.

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