Amendement N° 401 rectifié (Adopté)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 29 avril 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 avril 2016 par : MM. Carvounas, Assouline, Rome, Guillaume, Sueur, Leconte, Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Vaugrenard, Marie, les membres du Groupe socialiste, républicain et apparentés.

Photo de Luc Carvounas Photo de Yves Rome Photo de Didier Guillaume Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Pierre Camani Photo de Dominique Gillot Photo de François Marc Photo de David Assouline Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Didier Marie 

Après l’article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 324-1-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut rendre obligatoire, pour toute location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, un enregistrement auprès de la commune. Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette procédure d’enregistrement se substitue à la procédure de déclaration mentionnée au premier alinéa.
« La délibération fixe le nombre minimal de nuitées par an à partir duquel l’enregistrement est obligatoire. La commune délivre un numéro d’enregistrement au loueur par voie dématérialisée ou par tout autre moyen. » ;

2° Après les mots : « prévues par ces articles », la fin de l’article L. 324-2-1 est ainsi rédigée :

« . Elle obtient de lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations ainsi que le numéro d’enregistrement mentionné à l’article L. 324-1-1 du présent code. »

Exposé Sommaire :

Afin d’assurer la traçabilité et une meilleure transparence des activités de location de locaux meublés pour de courtes durées, les communes auront la faculté de mettre en place une procédure d’enregistrement du loueur.

Cette procédure est laissée au libre choix des communes qui pourront ainsi déterminer l’opportunité de la mise en place de ce numéro d’enregistrement.

Le numéro d’enregistrement permettra à la mairie de s’assurer que le loueur de meublé est en droit de le faire.

La commune devra également déterminer si cette obligation d’enregistrement s’applique aux seules résidences secondaires, pour lesquelles l’obligation de déclaration à la commune existe déjà, ou bien si elle l’étend également aux résidences principales.

La commune déterminera le nombre de nuitées minimum à partir duquel cette obligation s’appliquera.

L’amendement prévoit également que lorsque la mairie a choisi d’affecter un numéro d’enregistrement au moment de la déclaration, ce numéro devra être demandé par tout service de mise en relation opérant en ligne avant la publication de l’annonce et mentionné dans l’annonce une fois publiée. Une annonce ne pourra donc pas être mise en ligne sans avoir été enregistrée par la mairie.

Ces dispositions s’appliqueront aux communes visées par l'article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation : les communes de plus de 200 000 habitants ainsi que celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 quater vers un article additionnel après l'article 23 ter).

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