Amendement N° 78 rectifié (Retiré)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 29 avril 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 26 avril 2016 par : MM. Chaize, de Nicolay, Mandelli, Calvet, Mme Cayeux, MM. Bignon, Bizet, de Legge, Mouiller, B. Fournier, Kennel, Masclet, Mme Gruny, MM. Grand, Cornu, Vaspart, Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Pellevat, P. Leroy, Dallier, Bouchet, Vasselle, Mme Deroche, MM. Husson, Laménie, Trillard, Magras.

Photo de Patrick Chaize Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Didier Mandelli Photo de François Calvet Photo de Caroline Cayeux Photo de Jérôme Bignon Photo de Jean Bizet Photo de Dominique de Legge Photo de Philippe Mouiller Photo de Bernard Fournier Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Patrick Masclet Photo de Pascale Gruny Photo de Jean-Pierre Grand 
Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Vaspart Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Jean-François Rapin Photo de Cyril Pellevat Photo de Philippe Leroy Photo de Philippe Dallier Photo de Gilbert Bouchet Photo de Alain Vasselle Photo de Catherine Deroche Photo de Jean-François Husson Photo de Marc Laménie Photo de André Trillard Photo de Michel Magras 

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Est autorisée l’analyse du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants, ainsi que, le cas échéant, de l’intitulé du message ou des documents joints à la correspondance lorsque ce traitement a pour fonction les questions de sécurités, la détection de contenus non sollicités, de programmes informatiques malveillants.

Exposé Sommaire :

La rédaction initiale du texte présenté à l’Assemblée Nationale prohibait tout traitement automatisé d’analyse de contenu de correspondance en ligne sauf si ce traitement avait pour objectif la « détection de contenus non sollicités ou de programmes malveillants », cela s’effectuant au bénéfice des utilisateurs.

L’Assemblée nationale a modifié cet alinéa afin de prévoir le consentement exprès de l’utilisateur avant la mise en œuvre de traitement automatisé d’analyse, mais la nouvelle rédaction ne prévoit plus explicitement la possibilité de recourir à un tel traitement à des fins légitimes liées à la sécurité des utilisateurs.

Or, si l’analyse des correspondances à des fins de publicité est maintenant légitime sous réserve du consentement de l’utilisateur, l’analyse à des fins de sécurité bénéficiant à l’utilisateur, doit également l’être. En effet, le traitement des SPAMs et des programmes malveillants pourrait de facto être interdit qu’importe que le consommateur y consente ou non.

Afin de permettre aux opérateurs d’assurer un niveau de qualité de service optimal sur leurs réseaux, d’éviter aux usagers d’être submergés par une quantité astronomique de mails non sollicités ou d’être exposés à des programmes malveillants, il importe que la loi explicite la possibilité pour les opérateurs de recourir à des traitements automatisés. pour ces cas spécifiques. Un retour à la rédaction initiale du texte est en ce sens approprié.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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