Amendement N° 182 4ème rectif. (Retiré)

Nomination d'un secrétaire du sénat

Discuté en séance le 10 mai 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 10 mai 2016 par : MM. D. Dubois, Détraigne, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau, Marseille, Gabouty, Mme Gatel, MM. L. Hervé, Longeot, Mme Doineau, M. Cigolotti.

Photo de Daniel Dubois Photo de Yves Détraigne Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Michel Canevet Photo de Joël Guerriau Photo de Hervé Marseille Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Françoise Gatel Photo de Loïc Hervé Photo de Jean-François Longeot Photo de Elisabeth Doineau Photo de Olivier Cigolotti 

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-19. – Toute personne qui cause un préjudice écologique grave et durable est tenue de le réparer.

Exposé Sommaire :

Cet article propose d'ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre entendu par "atteintes à l'environnement". Il est certes précisé que le préjudice réparable devrait résulter d'une atteinte "non négligeable" à l'environnement, mais le préjudice en résultat n'est ni caractérisé ni qualifié. Quid d'une atteinte non négligeable à l'environnement, mais ne causant pas un préjudice grave ?

Par ailleurs, sans remettre en cause l’intérêt d’instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de revenir à l’esprit initial du texte et à la rédaction Sénat première lecture visant un préjudice "grave et durable", reconnaissant le préjudice écologique pour des dommages exceptionnels uniquement (comme le naufrage de l'Erika à l’origine de la jurisprudence sur ce sujet).

En l’absence de précision à sur la nature de l'atteinte à l'environnement et la gravité du préjudice causé, cet article entraînerait un risque de contentieux important.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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