Déposé le 10 mai 2016 par : MM. D. Dubois, Détraigne, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau, Gabouty, Capo-Canellas, Longeot, Mme Doineau, M. Cigolotti.
Supprimer cet article.
L’article 36 prévoit d’ajouter une finalité environnementale à l’aménagement foncier agricole et forestier, via l’article du code rural concernant la nouvelle distribution parcellaire des exploitations.
Si les modes d’aménagement foncier visent principalement l’amélioration de l’exploitation des terres, ils doivent déjà satisfaire aux principes posés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et à ce titre, le plan parcellaire et les travaux connexes doivent respecter les prescriptions environnementales décidées par le préfet.
La notion de complémentarité entre environnement, agriculture et sylviculture est donc déjà bien présente.
Le projet de texte prévoit en outre « de permettre une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement ». Or, les modes d’aménagement foncier ne contiennent pas d’outils permettant d’imposer des pratiques agricoles et des modes d’occupation : l’aménagement foncier intervient sur les structures foncières uniquement. L’évolution des pratiques agricoles ne peut être envisagée dans un cadre qui n’est pas adapté et qui quoiqu’il en soit, n’a pas été conçu pour cela : elle doit relever de politiques agricoles nationales et locales en concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles concernés.
De telles modifications législatives ne viendraient que complexifier une procédure déjà lourde et de moins en moins mises en œuvre (en dehors des grands ouvrages) par les conseils départementaux qui en assurent le financement. L’ajout d’une telle finalité environnementale avec les modalités envisagées conduirait de surcroît à empêcher de mener à bien des opérations de restructuration parcellaire pourtant nécessaires dans des secteurs où il importe de retrouver du foncier disponible et où la biodiversité exige d’éviter la fermeture de certains milieux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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