Amendement N° 30 rectifié (Retiré)

Nomination d'un secrétaire du sénat

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 147 147 147 187 187 )

Déposé le 10 mai 2016 par : MM. Gremillet, Milon, Pierre, Mme Deromedi, MM. Raison, Mouiller, Mme Di Folco, M. Doligé, Mme Deroche, MM. Pellevat, Genest, Huré, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet, Panunzi, Danesi, G. Bailly, Cardoux, Chaize, Houel, Mme Canayer, MM. J.P. Fournier, Savary, Mme Lamure, MM. Rapin, Husson, Vasselle, Kennel.

Photo de Daniel Gremillet Photo de Alain Milon Photo de Jackie Pierre Photo de Jacky Deromedi Photo de Michel Raison Photo de Philippe Mouiller Photo de Catherine Di Folco Photo de Éric Doligé Photo de Catherine Deroche Photo de Cyril Pellevat Photo de Jacques Genest Photo de Benoît Huré Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean Bizet 
Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de René Danesi Photo de Gérard Bailly Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Patrick Chaize Photo de Michel Houel Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Paul Fournier Photo de René-Paul Savary Photo de Élisabeth Lamure Photo de Jean-François Rapin Photo de Jean-François Husson Photo de Alain Vasselle Photo de Guy-Dominique Kennel 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 36 prévoit d’ajouter une finalité environnementale à l’aménagement foncier agricole et forestier, via l’article du code rural concernant la nouvelle distribution parcellaire des exploitations.

Si les modes d’aménagement foncier visent principalement l’amélioration de l’exploitation des terres, ils doivent déjà satisfaire aux principes posés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et à ce titre, le plan parcellaire et les travaux connexes doivent respecter les prescriptions environnementales décidées par le préfet. La notion de complémentarité entre environnement, agriculture et sylviculture est donc déjà bien présente.

Le projet de texte prévoit en outre « de permettre une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement ». Or, les modes d’aménagement foncier ne contiennent pas d’outils permettant d’imposer des pratiques agricoles et des modes d’occupation : l’aménagement foncier intervient sur les structures foncières uniquement. L’évolution des pratiques agricoles ne peut être envisagée dans un cadre qui n’est pas adapté et qui, quoiqu’il en soit, n’a pas été conçu pour cela. Elle doit relever de politiques agricoles nationales et locales, mises en oeuvre en concertation avec les propriétaires et les exploitants agricoles concernés.

Les modifications législatives dont est porteur l'article 36 du présent projet de loi ne viendraient que complexifier une procédure déjà lourde et de moins en moins mise en œuvre (en dehors des grands ouvrages) par les conseils départementaux qui en assurent le financement.

De surcroît, l’ajout d’une telle finalité environnementale avec les modalités envisagées conduirait à empêcher de mener à bien des opérations de restructuration parcellaire pourtant nécessaires dans des secteurs où il importe de retrouver du foncier disponible et où la biodiversité exige d’éviter la fermeture de certains milieux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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