Déposé le 11 mai 2016 par : Mme Primas, MM. Cardoux, Gremillet, Kennel, Charon, Mmes Imbert, Deroche, MM. Vasselle, Chaize, Mmes Mélot, Morhet-Richaud, M. Karoutchi, Mme Cayeux, M. Cornu, Mmes Deromedi, Deseyne, MM. Gournac, Vaspart, Chatillon, G. Bailly, Pinton, Mayet, Mouiller, Milon, Raison, Mmes Lamure, Estrosi Sassone, M. Houel, Mme Lopez, MM. Bouchet, B. Fournier, Lefèvre.
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 151-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu par l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
de l’article L. 151-23
par les références :
des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23
L’article 36 bis A prévoit que le régime dérogatoire prévu pour les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés (EBC) s’applique pour les espaces boisés identifiés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. En d’autres termes, s’il existe un plan de gestion, les coupes et abattage d’arbres sont dispensés de déclaration préalable.
La recodification du code de l’urbanisme a scindé en deux articles l’identification des éléments de paysage dans le règlement des PLU : d’une part, à l’article L.151-19 pour les motifs d’ordre historique, culturels, et d’autre part à l’article L.151-23 pour les motifs d’ordre écologique.
L’amendement vise à traiter de la même manière les espaces boisés sans distinguer selon les motifs de leur classement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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